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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Zimbabwe (Ratificación : 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, ce dernier avait tenu des consultations avec les parties prenantes au sujet de l’élaboration d’un projet de loi sur la traite des personnes, et que les services du procureur général procédaient à la rédaction de ce projet de loi. La commission s’était dite préoccupée par le fait que le Zimbabwe n’avait toujours pas adopté une législation détaillée faisant tomber sous le coup d’une interdiction la traite de toute personne de moins de 18 ans, notamment à des fins d’exploitation au travail.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2014 sur la traite des personnes, qui contient des dispositions interdisant la traite des enfants. En vertu de son article 3, cette loi sanctionne toute personne qui, involontairement (parce qu’elle y a été contrainte par la force ou la violence ou sous la menace, ou parce qu’elle a été trompée), volontairement ou en toute connaissance de cause (par le recrutement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins de traite, ou le fait d’apporter une assistance ou de procurer un enfant à cette fin, de faciliter ces actes ou de tenter de les commettre), soumet une autre personne, homme ou femme, à la traite en la transportant vers le territoire du Zimbabwe, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du Zimbabwe à des fins illégales (prostitution, pornographie, servitude pour dettes, travail forcé ou servitude (art. 2)). De plus, l’article 3(2)(3) de cette loi dispose que la traite des enfants âgés de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée déterminée d’au moins dix ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(2)(3) de la loi sur la traite des personnes, y compris le nombre d’infractions constatées en ce qui concerne la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans, et le nombre de sanctions appliquées.
Article 6. Programmes d’action. Traite. La commission prend note des informations figurant sur le site Internet de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, à savoir que le gouvernement du Zimbabwe a lancé, en juillet 2016, le Plan national de lutte contre la traite des personnes qui est axé sur les quatre actions suivantes : prévention, poursuites, protection et partenariat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour lutter contre la vente et la traite des personnes âgées de moins de 18 ans dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes. Prière aussi de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants qui ont été soustraits à cette pire forme de travail des enfants, et qui ont reçu une assistance.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le Fonds pour les enfants des rues (SCF), qui contribue à la réinsertion des enfants des rues, a bénéficié à 150 garçons et à 177 filles en tout en 2015. Le gouvernement indique également qu’il continue à mettre en œuvre ses mesures de protection sociale, en particulier au moyen du Système national de gestion des cas qui fait intervenir les communautés dans la prise en charge et la protection des enfants. Le gouvernement ajoute avoir mis en place des clubs familiaux qui s’assurent du bien être des enfants et contribuent à empêcher qu’ils ne soient soumis dans les rues à des activités relevant de l’exploitation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues âgés de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre des enfants ayant reçu une aide au moyen du Fonds pour les enfants des rues (SCF) et sur l’impact du Système national de gestion des cas et des clubs familiaux dans la protection des enfants des rues.
2. Enfants occupés à des activités minières. La commission avait noté précédemment que, selon les déclarations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), au Zimbabwe la plus courante des pires formes de travail des enfants était constatée dans le secteur minier, où des enfants se livraient à la récupération de minerais pour subsister. La commission avait noté également que 67 pour cent des enfants travaillant dans ce secteur manipulaient des produits chimiques (notamment du mercure, du cyanure et des explosifs) et que près de 24 pour cent d’entre eux travaillaient plus de neuf heures par jour.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Mines et du Développement minier agit conjointement avec les organes chargés de faire appliquer la loi pour soustraire les enfants aux activités minières illégales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants soustraits à des activités minières illégales par le ministère des Mines et du Développement minier et ayant reçu une assistance à des fins de réadaptation et de réinsertion.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé qu’il ne semblait pas y avoir de données claires concernant le nombre d’enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, activités dangereuses comprises.
La commission note que, selon le gouvernement, des mesures seront prises pour inclure un module sur les pires formes de travail des enfants dans sa prochaine étude sur le travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le module sur les pires formes de travail des enfants sera inclus dans la prochaine étude du gouvernement sur le travail des enfants et que des informations sur ses résultats, en particulier au sujet des pires formes de travail des enfants, seront disponibles.
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