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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Bulgaria

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) (Ratificación : 1922)
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79) (Ratificación : 1949)

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Afin d’offrir une vision complète des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur le travail de nuit des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 6 et 79 dans un seul et même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) reçues le 1er septembre 2016, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 79 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 6 et de la convention no 79. Travail de nuit effectué par des adolescents dans le cadre d’activités industrielles et non industrielles. La commission prend note des observations formulées par la CITUB concernant les récentes modifications apportées aux dispositions du Code du travail de 2015 qui régissent le travail de nuit des adolescents. La CITUB allègue que la période de travail de nuit, suite aux modifications, n’est pas conforme aux dispositions de la convention no 6 et de la convention no 79.
La commission note que, aux termes de l’article 140(2) du Code du travail, tel que modifié, l’expression «travail de nuit» s’entend du travail effectué pendant une période allant de 10 heures du soir à 6 heures du matin et, pour les travailleurs de moins de 16 ans, de 8 heures du soir à 6 heures du matin. La commission prend note des observations formulées par la CITUB selon lesquelles, en vertu de l’article 2 de la convention no 79, le «travail de nuit» pour les enfants de moins de 14 ans et les enfants de plus de 14 ans qui sont encore soumis à l’obligation scolaire s’entend du travail effectué pendant une période d’au moins quatorze heures consécutives, qui devra comprendre l’intervalle s’étendant entre 8 heures du soir et 8 heures du matin.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 140(4)(1) du Code du travail interdit le travail de nuit aux personnes de moins de 18 ans dans le cadre d’activités industrielles et non industrielles. A cet égard, la commission prend note que, aux termes de l’article 301(1) du Code du travail, l’emploi d’enfants de moins de 16 ans est interdit. L’article 301(2) prescrit que les personnes ayant entre 15 et 16 ans peuvent exceptionnellement être employées à des travaux légers qui ne sont ni dangereux ni nuisibles pour leur santé et pour leur développement physique, mental et moral et qui ne compromettraient pas leur fréquentation scolaire régulière ni leur participation à des programmes de formation professionnelle. La commission fait observer que l’article 140(2) du Code du travail, tel que modifié, lu à la lumière des articles 301(1) et (2) du Code du travail, restreint le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans, comme requis par l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 79.
Pour ce qui est de l’application de l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 6 et de la convention no 79, qui interdit de faire travailler des adolescents de moins de 18 ans la nuit pendant une période de onze et douze heures consécutives, respectivement, comprenant notamment l’intervalle entre 10 heures du soir et 5 heures du matin et 10 heures du soir et 6 heures du matin, respectivement, la commission constate que, aux termes de l’article 136(1) et (3) du Code du travail, la durée normale de travail pour une semaine de cinq jours ne doit pas dépasser quarante heures, et la durée journalière huit heures. En outre, l’article 137(2) du Code du travail prescrit de réduire la durée de travail lorsque les travailleurs ont moins de 18 ans. La commission, constate, par conséquent, que les articles 140(2), 136 et 137 du Code du travail, lorsqu’ils sont lus conjointement, ont pour effet d’interdire le travail de nuit conformément aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 6 et de la convention no 79.
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