National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’ajustement périodique du taux de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale visant à assurer un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, devait être accompagné de mesures de supervision et de sanctions permettant de garantir l’application effective de la législation sur les salaires minima dans la pratique. La commission note à cet égard qu’une commission tripartite chargée du suivi du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été constituée et que les modalités de son fonctionnement ont été déterminées par l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/ETPS/08/2009 du 5 février 2009. La commission croit comprendre cependant que cette commission tripartite éprouve des difficultés persistantes pour faire appliquer le SMIG (fixé à 1 680 francs congolais par jour depuis mai 2008) et qu’un grand nombre des entreprises privées mais aussi publiques refusent de payer leurs employés au taux du SMIG, tel que fixé par la loi. Rappelant que le but essentiel de la convention est de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs faiblement rémunérés et à leurs familles, la commission prie le gouvernement d’apporter un supplément d’informations sur le fonctionnement et les moyens d’action de la commission chargée du suivi du SMIG ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée afin de faire pleinement respecter les taux minima des salaires en vigueur.