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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Belice (Ratificación : 1983)

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Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

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La commission note qu’une loi d’amendement à la loi sur le travail (chap. 297) a été adoptée en avril 2011. Celle-ci a amendé les articles 2, 4, 26, 36 à 48, 117 et 183 de la loi sur le travail, a abrogé l’article 57 et a inséré les nouvelles dispositions suivantes: articles 29A, 149A et 200 à 205 (qui forment la nouvelle partie XX de la loi, relative au «Tribunal du travail» et la rubrique annexée).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 2, 4 et 7 de la convention. Exclusions – Paiement des salaires en nature – Economats. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention sur certaines dispositions de la loi sur le travail (chap. 297) qui ne donnent pas pleinement effet aux prescriptions de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail effectue actuellement une révision complète de la loi sur le travail. Dans ce contexte, les points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années seront examinés. La commission croit comprendre que le Conseil consultatif du travail tripartite, nommé en 2009, mène actuellement un examen complet de la législation relative au travail et des conventions de l’OIT qui ont été ratifiées, afin d’identifier les lacunes et de rédiger des amendements visant à corriger toute irrégularité. La commission rappelle à cet égard que des mesures législatives seront nécessaires concernant l’article 112 de la loi sur le travail, qui donne au ministre tout pouvoir d’exclure toute catégorie de travailleurs non manuels du champ d’application de la partie X de la loi relative à la protection du salaire; l’article 107, qui ne précise pas la manière dont il est garanti que seules sont autorisées les prestations en nature servant à l’usage et au bénéfice personnels du travailleur; et l’article 114(a), qui ne régit pas le fonctionnement des économats. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans la révision de la loi sur le travail, en particulier en ce qui concerne les articles 112, 107 et 114(a), afin d’assurer leur pleine conformité avec les prescriptions de l’article 2 (exclusions du champ d’application), l’article 4 (paiement partiel des salaires) et l’article 7 (économats) de la convention. La commission demande également au gouvernement de transmettre copie de toutes dispositions juridiques révisées dès qu’elles auront été adoptées.
Articles 8 et 10. Retenues sur salaires. Saisie de salaires. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 106 de la loi sur le travail, qui prévoit que les retenues sur salaires ne doivent pas dépasser le tiers des salaires des travailleurs ainsi qu’à l’article 110, qui limite à 50 pour cent la part des salaires pouvant être saisie. La commission avait attiré l’attention sur le fait que, s’il n’est pas établi de limite globale et en cas de saisies et de retenues multiples, le salaire en nature du travailleur risque d’être réduit dans une proportion qui peut atteindre 80 pour cent, ce qui risque fort de menacer sa capacité de subvenir à ses besoins. La commission demande donc au gouvernement d’envisager la possibilité de fixer une limite maximale pour le montant total des retenues et saisies autorisées, de façon à protéger les salaires des travailleurs dans toutes les circonstances qu’ils jugent nécessaires pour subvenir à leurs besoins. En outre, la commission rappelle que, en vertu de l’article 106, paragraphe 4, de la loi sur le travail, le commissaire chargé du travail est doté d’un vaste pouvoir discrétionnaire l’autorisant à effectuer toute déduction de salaire, dans les montants et dans les conditions qu’il juge appropriés. La commission déclare à nouveau que cette disposition devrait être modifiée et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 14. Bulletins de salaire. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement sur le travail (tenue des registres) (chap. 297), dont l’article 18 indique les éléments qui doivent figurer dans les registres des employeurs, notamment, pour chaque employé, le taux de rémunération, la rémunération brute et celle des heures supplémentaires, de même que la signature des employés pour chaque période de rémunération. La commission observe toutefois que la tenue des registres des salaires par l’employeur et celle des bulletins de salaire détaillés sont deux choses différentes, l’une ne pouvant remplacer l’autre. Notant que cette question sera examinée par le Conseil consultatif du travail dans le cadre de son examen global de la loi sur le travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
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