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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Paraguay (Ratificación : 2004)

Otros comentarios sobre C138

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi no 4088 du 13 septembre 2010 établit la gratuité de l’enseignement de base obligatoire (6 14 ans). Elle a également noté l’adoption du Plan national d’éducation 2024 ainsi que du Plan stratégique actualisé sur l’éducation 2020. Cependant, elle a constaté que le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (6-11 ans) avait nettement diminué (de 96 pour cent en 1999 à 85 pour cent en 2010). En outre, le taux d’enfants d’âge scolaire du primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté au cours des dernières années, pour atteindre 16 pour cent en 2011.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les résultats obtenus des plans d’actions susmentionnés. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a élaboré diverses stratégies dans le but d’augmenter le taux de fréquentation scolaire. Ainsi, il a mis en place un programme d’alimentation scolaire, un programme de bourses ainsi que diverses actions pour améliorer les capacités et évaluer les performances des enseignants. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement du 12 novembre 2015 adressé au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que dans le but d’atteindre un taux de scolarisation universel, le gouvernement a mis en place un programme de distribution de kits de fournitures scolaires dans le secteur public et adopté la loi no 5210/14 sur l’alimentation à l’école et le contrôle sanitaire (CEDAW/C/PRY/7, paragr. 65). Tout en notant les efforts du gouvernement pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts à cet égard pour s’assurer qu’au moins tous les enfants de moins de 14 ans ont accès l’éducation de base obligatoire. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre des stratégies susmentionnées ainsi que de la mise en œuvre du Plan national d’éducation 2024 et du Plan stratégique actualisé sur l’éducation 2020. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques récentes sur le taux de fréquentation scolaire.
Article 8. Performances artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les parents accordent des permissions spéciales à leurs enfants pour participer à des spectacles artistiques. Elle a observé qu’une telle autorisation parentale n’est pas suffisante au regard de l’article 8 de la convention. A cet égard, le Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA) a estimé qu’il serait nécessaire de fixer des règles qui encadrent l’activité des enfants et des adolescents non seulement dans le contexte des spectacles artistiques, mais aussi dans celui des manifestations sportives.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’unité exécutive du Plan régional pour l’éradication du travail des enfants dans les pays du MERCOSUR a approuvé une déclaration sur le travail artistique des enfants, sans fournir plus de détails sur le contenu de cette déclaration. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles, accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur le contenu de la déclaration approuvée par l’unité exécutive du Plan régional pour l’éradication du travail des enfants.
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