ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 2 et 3 de la convention. Fixation de la rémunération et évaluation objective des emplois. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur la méthode utilisée pour déterminer les catégories salariales dans le secteur privé. Elle note que le gouvernement répète que les travaux effectués sont classés dans la catégorie salariale appropriée en utilisant des guides sur les salaires et les qualifications élaborés par le ministère du Travail et de la Protection sociale et enregistrés par le ministère de la Justice. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» telle que définie dans la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient d’examiner les tâches à accomplir, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires afin d’éviter toute évaluation sexiste. Bien que la convention ne prescrive aucune méthode spécifique pour un tel examen, son article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la rémunération des travailleurs est déterminée par les résultats de leur emploi, leur efficacité personnelle et leur niveau de qualification, la commission attire l’attention du gouvernement sur le risque de confusion entre l’évaluation des performances, qui a pour but d’évaluer les résultats du travailleur dans l’exercice de son emploi, et l’évaluation objective de l’emploi, qui consiste à mesurer la valeur relative d’emplois de contenus divers sur la base du travail à exécuter. L’évaluation objective des emplois consiste à évaluer l’emploi et non le travailleur (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 696). La commission prie par conséquent le gouvernement de décrire dans le détail la méthode utilisée pour définir objectivement les catégories salariales sur la base des tâches exercées, y compris les critères utilisés à cette fin. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les guides sur les salaires et les qualifications du ministère du Travail et de la Protection sociale sont élaborés sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, libres de tout préjugé sexiste, et de fournir un exemplaire de ces guides. Elle prie enfin le gouvernement de préciser ce qu’est le «Manuel unifié des échelles salariales», dont il est question à l’article 57(2) du Code du travail.
Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, 27,7 pour cent des fonctionnaires étaient des femmes. Elle note en outre que selon les informations obtenues auprès de la Commission nationale des statistiques de l’Etat, en 2015, les salaires nominaux mensuels moyens des femmes, dans le secteur public, ne représentaient que 59,46 pour cent de ceux des hommes. Attirant l’attention du gouvernement sur l’importante inégalité salariale entre hommes et femmes dans le secteur public, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer ses causes sous-jacentes afin d’assurer que la rémunération des fonctionnaires et des salariés de l’Etat est fixée conformément au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sur la base de critères libres de tout préjugé sexiste. Elle prie également le gouvernement de fournir un exemplaire des textes qui déterminent les taux de rémunération, les allocations et les prestations sociales des fonctionnaires et des salariés de l’Etat, et de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur leur répartition dans les différents grades, en indiquant les niveaux de rémunération correspondants.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la convention collective tripartite 2014-15 conclue entre le Conseil des ministres, la Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs, par l’adoption de la décision commune no 227 du 10 juillet 2014, dans le but d’élaborer et d’appliquer une série de mesures visant à garantir le droit à un travail décent et à des augmentations de salaire réelles. Elle note également qu’une conférence tripartite nationale sur la politique salariale s’est tenue les 18 et 19 mars 2015 avec la collaboration du Bureau. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les conventions collectives traitent des problèmes d’égalité salariale et de communiquer un exemplaire des conventions collectives pertinentes adoptées à cette fin. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le contenu et l’impact des activités réalisées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour donner effet dans la pratique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission prend note des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles, au cours des dix dernières années, l’Inspection du travail d’Etat (SLI) n’a décelé aucun cas de discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle avait pris note de la réorganisation de la SLI, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les effets que ces modifications structurelles ont eus sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et sur son efficacité dans la détection des cas de discrimination salariale fondée sur le sexe. De plus, depuis plusieurs années, aucun rapport sur les activités de la SLI n’a été reçu par le Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation entreprises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, des juges ainsi que des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle veut croire que les modifications structurelles apportées à l’Inspection du travail d’Etat contribueront à l’amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail, permettant de contrôler efficacement l’application du principe de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination salariale fondée sur le sexe, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, dont ont eu à connaître les tribunaux et l’Inspection du travail d’Etat.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer