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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Filipinas (Ratificación : 1994)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Egalité de traitement. La commission prend dûment note de l’adoption du Règlement révisé d’application de la loi nationale sur l’assurance-santé de 2013 et de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, selon laquelle un nouveau cadre réglementaire garantit l’égalité de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers.
Règles de réciprocité. L’article 15 de la loi de sécurité sociale (no 8282) de 1997 dispose que les ressortissants d’un pays étranger qui n’accorde pas de prestations à un bénéficiaire philippin résidant aux Philippines n’auront pas droit à une quelconque des prestations prévues par cette loi. Le gouvernement avait précédemment indiqué que, nonobstant ce qui précède, la Commission de sécurité sociale pourra ordonner le paiement de prestations sans considération de la nationalité ou du pays de résidence lorsque cela servira au mieux les intérêts du système de sécurité sociale. Dans son rapport de 2016, le gouvernement indique qu’une nouvelle législation a été proposée au Congrès en vue de son adoption; celle-ci a pour but de rationaliser et de renforcer encore les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités de la Commission de sécurité sociale, pour ce qui est de servir au mieux les intérêts du système et de garantir les droits de ses membres. Malheureusement, par manque de temps, cette législation n’a pas pu être adoptée et elle sera soumise au prochain corps législatif. En attendant, le gouvernement indique son intention de continuer à établir des accords bilatéraux de sécurité sociale avec d’autres pays. La commission prend bonne note de ces informations. Elle rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise une «clause de rétorsion» que lorsque le pays d’origine de la personne concernée n’accorde pas l’égalité de traitement entre ses propres ressortissants et les ressortissants philippins, au regard des prestations d’une branche de sécurité sociale existant au niveau national. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tous développements législatifs visant à garantir le principe d’égalité de traitement dans les conditions autorisées par la convention. La commission souhaite rappeler également que, conformément à l’article 8 de la convention, les Etats Membres ayant ratifié la convention peuvent donner effet aux dispositions de celle-ci au moyen d’un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec d’autres Etats parties à la convention no 118 en vue de créer un environnement de sécurité sociale opérationnel qui garantisse la protection de leurs citoyens. La commission note que des accords avec l’Allemagne, le Japon, le Luxembourg, le Portugal et la Suède sont en attente de ratification et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale récemment signés et ratifiés.
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