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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Sri Lanka (Ratificación : 1956)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 16, 17 et 23 de la convention. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission note, dans l’évaluation des besoins en matière d’administration et d’inspection du travail réalisée par l’OIT à la demande du gouvernement en mars 2012 (l’audit de 2012), que près des deux tiers de la population active sont employés dans le secteur informel. A cet égard, elle note les recommandations formulées dans l’audit de 2012 selon lesquelles la législation en vigueur devait être révisée et l’inspection du travail étendue à l’économie informelle afin d’assurer la protection de tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre le champ d’application de la législation nationale du travail à d’autres travailleurs et celui de l’inspection du travail comme le recommande l’audit de 2012 et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures qui auraient été prises en vue de l’adoption de lois ou règlements pertinents, ainsi que des informations sur toutes activités réalisées par l’inspection du travail s’agissant des travailleurs de l’économie informelle.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que l’audit de 2012 constate que tous les agents de l’Inspection générale du travail ont aussi des activités de conciliation et qu’il y est recommandé de séparer les fonctions de l’inspection du travail de celles du règlement des litiges. La commission rappelle à ce propos que, selon le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps consacré par les inspecteurs du travail à des activités de conciliation dans des différends du travail au cours de la période faisant l’objet du prochain rapport du gouvernement par rapport à leurs fonctions premières telles que les définit l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ces fonctions ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail. A cet égard, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si sera prise en compte la recommandation de l’audit de 2012 quant à la séparation des fonctions d’inspection du travail et de règlement des différends des fonctions principales de l’inspection du travail.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service. Recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés. La commission note que l’audit de 2012 constate, chez les inspecteurs, peu de motivation en raison de la faiblesse des salaires et de l’absence de perspectives de carrière. L’audit explique que les inspecteurs de grade supérieur sont attirés par des secteurs plus prestigieux de la fonction publique. D’après l’audit, la récente révision à la baisse des barèmes faisant suite à une révision récente des rémunérations semble être la cause première de la faible motivation des inspecteurs du travail. En conséquence, l’audit de 2012 recommande de réexaminer les barèmes de salaires des inspecteurs du travail en vue de les adapter en fonction de ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les agents des douanes et ceux de l’administration fiscale.
La commission note que l’audit de 2012 recommande également l’élaboration pour les inspecteurs du travail d’une politique de formation prenant en compte les besoins identifiés, et notamment la nécessité d’une meilleure coopération entre les inspecteurs généraux et les inspecteurs des usines. Un programme de formation systématique sur les questions de législation du travail devrait être mis en place pour les inspecteurs, étant donné l’extrême complexité du système juridique national. A cet égard, elle note également les indications données par le gouvernement à propos de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre de l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de la mise en œuvre des recommandations qui précèdent, et notamment les mesures visant à adapter le niveau de salaire des inspecteurs du travail sur celui de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. Prière également de fournir des informations sur la formation dispensée au cours de la période faisant l’objet du prochain rapport du gouvernement, notamment sur la fréquence, les matières et les durées, ainsi que sur le nombre de participants.
Article 8. Inspectrices. La commission note dans l’audit de 2012 que le nombre d’inspectrices a augmenté régulièrement au cours des dernières années. D’après les informations figurant dans l’audit de 2012, sur les 433 agents travaillant au Département général du travail (DP), l’on comptait 142 femmes pour 291 hommes et, sur les 27 inspecteurs d’usines travaillant au Département de la sécurité industrielle (SD), il y avait 19 hommes pour huit femmes. Au grade de commissaire adjoint au travail, un poste de promotion assorti de fonctions de gestion, l’on comptait 29 femmes pour 48 hommes. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de la part des inspectrices du travail dans le recrutement et de la répartition du personnel d’inspection suivant le sexe dans les différents postes et grades. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de stimuler l’intérêt de possibles candidates aux postes d’inspectrices du travail.
Article 11, paragraphe 1 b). Frais de déplacement. La commission notait dans son observation précédente que l’allocation de déplacement pour les inspecteurs du travail avait été augmentée par la circulaire de l’administration publique (PAC) no 9 de 2010, de 10 à 12 roupies sri-lankaises (LKR) par kilomètre, pour les véhicules à moteur, soit approximativement de 0,09 à 0,108 dollar des Etats-Unis, mais qu’elle plafonne toujours le kilométrage remboursé. A cet égard, la commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats, pour laquelle le montant prévu par la PAC no 9 de 2010 reste insuffisant. Elle explique que les frais de déplacement à bord de véhicules à moteur s’élèvent à environ 43-45 LKR par km (0,329-0,3431 dollar E.-U.) lorsque l’on additionne la location d’un véhicule à trois roues (environ 32-35 LKR par km) et le coût de l’essence (12 LKR par km). Elle dénonce également le fait que les plafonnements mensuels sur le kilométrage total prévus par la PAC no 9 de 2010 ont un effet négatif sur le système d’inspection du fait que de nombreux lieux de travail sont laissés de côté dans les inspections générales.
A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le plafond de remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail a été fortement relevé par la circulaire administrative no 01 de 2013 (annexée au rapport du gouvernement). Elle note par exemple dans cette circulaire que, pour un agent de l’inspection du travail (district), le montant mensuel du remboursement a été porté de 5 750 LKR (environ 43,84 dollars E.-U.) à 9 500 LKR (environ 72,44 dollars E.-U.). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les frais de déplacement sont remboursés environ deux semaines après que les inspecteurs du travail ont rentré leurs états de dépenses, à la fin de chaque mois. Enfin, la commission note que l’audit de 2012 recommande de revoir le système de remboursement des frais de déplacement de manière à ne pas limiter le nombre des inspections effectuées et permettre l’inspection de lieux de travail éloignés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de relever encore le montant des frais de déplacement remboursés aux inspecteurs du travail afin de couvrir le plus grand nombre possible de lieux de travail assujettis à l’inspection, y compris ceux situés en zones éloignées. Par ailleurs, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de déplacement qui dépassent les montants fixés dans la PAC no 9 de 2010.
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