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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques publiées en octobre 2011 par l’Administration centrale de la statistique, le taux de participation des femmes à la population active était d’environ 23 pour cent (en 2009) et que, en 2007, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 6,2 pour cent dans les services; 10,8 pour cent dans le commerce; 21 pour cent dans l’agriculture; 23,8 pour cent dans l’industrie manufacturière et 38 pour cent dans les transports et les communications. La commission rappelle qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes, fiables et récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération. S’agissant des salaires dans le secteur privé, le gouvernement indique qu’il a contacté la Confédération générale des travailleurs du Liban, l’Association des industriels libanais et le Rassemblement de dirigeants et chefs d’entreprise libanais pour obtenir des informations sur les salaires et les éventuels écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser de telles données dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et pour les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Article 2. Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement consacré par la législation. Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission seront transmis à la commission chargée de l’examen de la législation et des méthodes de travail et que le nouveau projet de Code du travail (art. 14) tient déjà compte des préoccupations examinées par la commission. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de s’assurer que le projet de Code du travail reflète expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre un large champ de comparaison portant non seulement sur des travaux égaux ou similaires, mais également sur des travaux de nature entièrement différente effectués par des hommes et des femmes. Espérant que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie des dispositions pertinentes, dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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