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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Tailandia (Ratificación : 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), transmises par le gouvernement et reçues le 6 août 2014.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. Loi sur les partis politiques. La commission a noté qu’en vertu des articles 95(3) et 120 de la loi organique sur les partis politiques (loi no BE 2550) une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être imposée pour l’utilisation aux fins d’activités politiques ou contre un avantage quelconque du nom, des initiales ou de l’emblème d’un parti politique ayant été dissous par la Cour constitutionnelle. En outre, en vertu des articles 97 et 120 de la loi, des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées aux personnes qui, ayant précédemment été membres des instances dirigeantes d’un parti entre-temps dissous, cherchent à en constituer un nouveau, en deviennent membres des instances dirigeantes ou en font la promotion dans les cinq années qui suivent la dissolution de l’ancien. En vertu de l’article 94 de la loi, la Cour constitutionnelle peut dissoudre un parti politique par voie d’ordonnance lorsque celui-ci est coupable d’un des cinq actes énumérés dans la loi, parmi lesquels «un acte susceptible de nuire au régime démocratique du gouvernement, le Roi étant chef de l’Etat en vertu de la Constitution» (art. 94(3)), ou «un acte, qu’il soit commis dans le royaume ou hors de celui-ci, de nature à mettre en danger la sécurité de l’Etat ou contraire à la loi, à l’ordre public ou à la moralité» (art. 94(4)).
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Se référant au paragraphe 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que l’interdiction d’exprimer des opinions politiques, qui résulterait de l’interdiction d’un parti ou d’une association politique, est incompatible avec l’article 1 de la convention dès lors qu’elle est passible d’une peine comportant l’obligation de travailler. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité les dispositions susmentionnées de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) avec la convention, de sorte qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée à une personne pour avoir certaines opinions politiques ou pour les avoir exprimées. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique sur les partis politiques et d’indiquer en particulier si des partis politiques ont été dissous par ordonnance de la Cour constitutionnelle (en application de l’article 94) et si, dans ce contexte, des peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cette loi.
Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler appliquées en tant que mesures de discipline du travail ou sanctionnant la participation à des grèves. Loi sur les relations du travail et loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 131 à 133 de la loi sur les relations du travail no BE 2518 (1975) des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à un travailleur ayant violé ou n’ayant pas respecté un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail, conformément aux dispositions des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de la loi. La commission a observé que de telles dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail. Par ailleurs, la commission a également noté que la loi sur les relations du travail et la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat no BE 2543 de 2000 (SELRA) contiennent des dispositions permettant d’imposer des peines d’emprisonnement pour la participation à des grèves. Selon la loi sur les relations du travail, des peines d’emprisonnement peuvent en effet être imposées lorsque: i) le ministre a ordonné que les grévistes reprennent le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public (article 140, lu conjointement avec l’article 35(2)); et ii) dans l’attente de la décision de la Commission des relations professionnelles sur la question ou lorsqu’une décision à ce sujet a été prise par le ministre ou par la Commission des relations professionnelles (en application de l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5)). Enfin, la SELRA interdit les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33), prévoyant en cas de violation de cette disposition une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an.
La commission note que le gouvernement indique que certains progrès ont été accomplis dans le sens de l’abrogation des articles 131 à 133, 139 et 140 de la loi sur les relations du travail, de même que des articles 33 et 77 de la SELRA. Il précise que le Département de la protection du travail et de la prévoyance, relevant du ministère du Travail, est chargé de cette tâche et qu’il a élaboré un projet d’amendement qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement dans de telles circonstances. Ce projet a été soumis au bureau du Conseil d’Etat pour examen, et le processus de modification de la loi sur les relations du travail doit reprendre dès que le Parlement sera à nouveau en session. La commission prend note à cet égard des déclarations du NCTL approuvant l’abrogation de ces peines d’emprisonnement prévues par la SELRA et par la loi sur les relations du travail et demandant que le gouvernement saisisse le Parlement à sa prochaine session des amendements législatifs correspondants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification de la loi sur les relations du travail, qui doit abroger les articles 131 à 133, 139 et 140 de cette loi, et le projet d’amendement de la SELRA, qui doit abroger les articles 33 et 37 de cette loi, soient adoptés dans un proche avenir, de manière à assurer qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail ou pour sanctionner la participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Code pénal. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’égard de ceux qui participent à une grève ayant pour finalité de changer les lois de l’Etat, faire pression sur le gouvernement ou intimider la population. Elle a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet article n’avait pas été appliqué dans la pratique.
La commission note à nouveau que le gouvernement déclare que, s’il comprend les préoccupations exprimées par la commission, il précise cependant que l’article 117 ne vise que les grèves, les lock-out ou les suspensions d’activité dont les auteurs sont animés de la volonté de changer les lois du pays ou de contraindre le gouvernement à agir d’une manière qui tendrait à suspendre son administration. Il réitère que cette disposition ne constitue pas une restriction à l’exercice de la liberté syndicale pour défendre les avantages économiques et sociaux des travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle. Prenant note de cette déclaration du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à des peines comportant une forme quelconque de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». A cet égard, elle souligne que les organisations ayant pour vocation de défendre les intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs doivent, en principe, avoir la possibilité de recourir à l’action de grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates sur leurs membres et, plus généralement, sur les travailleurs. Observant qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de l’article 117 du Code pénal.
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