National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le droit de grève puisse être effectivement exercé, et à fournir des informations sur l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi proposée a été soumise à l’Assemblée législative en vue de son adoption en 2014 et qu’elle a été à nouveau rejetée, après plusieurs tentatives ratées en juin 2005, juillet 2007, avril 2009 et mars 2013. La commission note que la plupart des législateurs estiment qu’il n’est pas opportun pour le moment d’établir une telle législation vu qu’il n’existe pas de conflit important entre les travailleurs et la direction et qu’un consensus devrait d’abord être réalisé sur la base de discussions approfondies et de larges consultations. Le gouvernement indique cependant qu’il est déterminé à maintenir des relations de travail harmonieuses et stables. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci entamera les procédures législatives pertinentes aussitôt qu’un large consensus sur le sujet aura été réalisé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à ce propos. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit de grève qui, selon le gouvernement, est protégé par une série de lois et règlements, puisse être effectivement exercé.