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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Yemen (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 1991
  2. 1989

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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission. Elle prend note également des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 31 juillet 2012, alléguant que dans le contexte du soulèvement et du conflit politique auquel est confronté le pays il n’existe qu’une seule organisation syndicale officielle, et que la loi n’est pas favorable aux activités syndicales. La CSI ajoute que les enseignants qui se mettent en grève sont licenciés, que des travailleurs des services d’assainissement qui étaient en grève ont été blessés et que les bureaux du Syndicat des journalistes yéménites ont été attaqués. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à cet égard.
Loi sur les syndicats (2002). La commission note que le gouvernement ne se réfère pas, dans son rapport, à la loi sur les syndicats. Dans ces circonstances, la commission rappelle ses observations antérieures.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que la mention de la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY) faite aux articles 2 (définition de la «fédération générale»), 20 et 21, selon lesquels «l’ensemble des syndicats généraux créent une Fédération générale nommé la Fédération générale des syndicats du Yémen» pouvait rendre impossible la création d’une deuxième fédération pour la représentation des intérêts des travailleurs. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que: 1) il n’avait jamais imposé aucune interdiction concernant les activités syndicales; 2) la loi ne rendait pas obligatoire l’affiliation à la GFTUY, et il existait de nombreux autres syndicats généraux qui ne faisaient pas partie de cette fédération, comme le Syndicat des médecins, le Syndicat des pharmaciens, le Syndicat des professions de l’enseignement, le Syndicat des journalistes et le Syndicat des juristes; 3) il n’existait pas de monopole pour la représentation puisque, dans le cadre du dialogue social, l’interlocuteur était le syndicat le plus représentatif; et 4) pour l’heure, la GFTUY était l’organisation de travailleurs la plus représentative. Tout en notant que le gouvernement ne mentionnait pas la possibilité, pour les syndicats généraux, de créer une fédération distincte de la GFTUY, la commission rappelle que l’unification du mouvement syndical imposée par une intervention de l’Etat s’appuyant sur des moyens législatifs va à l’encontre du principe établi par les articles 2 et 11 de la convention. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi sur les syndicats en supprimant toute référence spécifique à la GFTUY, de manière à permettre aux travailleurs et à leurs organisations de constituer la fédération de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait noté que les employés des autorités publiques de niveau supérieur et des cabinets des ministres étaient exclus du champ d’application de la loi (art. 4). Elle avait rappelé que les hauts fonctionnaires devraient avoir le droit de constituer leurs propres organisations, et que la législation devrait limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57), et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs visées à l’article 4 de la loi ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission est de nouveau amenée à réitérer la demande susmentionnée.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 40(b) prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau supérieur. La commission avait rappelé qu’une disposition législative imposant que la décision d’appel à la grève au niveau local prise par un syndicat de base soit approuvée par un organe syndical de niveau supérieur n’est pas conforme au droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 40(b) impose, pour pouvoir organiser une grève, l’autorisation d’une instance syndicale de niveau supérieur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation pour en assurer la conformité avec la convention. La commission est de nouveau amenée à réitérer la demande susmentionnée.
Projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait noté: 1) qu’un projet de Code du travail était à l’étude et que plusieurs des dispositions de ce texte n’étaient pas conformes à la convention; 2) que le gouvernement s’emploie à faire adopter le nouveau Code du travail avec la participation active du BIT; et 3) que le projet de code a été transmis au ministère des Affaires juridiques, et sera ensuite transmis au ministère des Affaires sociales et du Travail, puis au Conseil des ministres et enfin au Parlement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, compte tenu de la situation au Yémen depuis 2011, la Chambre des représentants ne s’est pas réunie pour discuter et adopter de nouvelles lois. La commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte de ses commentaires concernant la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou réviser les dispositions suivantes:
  • Article 2. La nécessité: 1) de s’assurer que les travailleurs domestiques et les membres de la magistrature et des corps diplomatiques, qui étaient exclus du champ d’application du projet de Code du travail (art. 3B(2) et (4)), puissent bénéficier pleinement des droits établis par la convention; et 2) que soient étudiée la possibilité de revoir l’article 173(2) du projet de code de manière à garantir que les personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans puissent s’affilier à des syndicats sans autorisation parentale, la commission ayant pris note avec intérêt de l’intention manifestée par le gouvernement d’agir dans ce sens.
  • – La nécessité d’indiquer si les étrangers détenteurs de passeports diplomatiques et ceux qui travaillent au Yémen avec un visa politique, qui sont exclus du champ d’application du projet de code en vertu de l’article 3B(6) de ce texte, mais sont couverts par une législation, une réglementation et des accords de réciprocité spécifiques, peuvent dans la pratique constituer des organisations de leur choix et s’y affilier.
  • Article 3. La nécessité de communiquer la liste des services essentiels évoqués à l’article 219(3) du projet de code, article qui habilite le ministre à soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits dans ces services, cette liste devant être publiée par le Conseil des ministres une fois le Code du travail promulgué.
  • – La nécessité de modifier l’article 211 du projet de Code du travail, prescrivant que tout préavis de grève doit comporter la mention de la durée de celle-ci afin de s’assurer qu’un syndicat puisse appeler à une grève pour une durée indéterminée.
  • Articles 5 et 6. La nécessité de supprimer l’article 172 du projet de Code du travail, qui interdirait apparemment aux organisations de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et qui contredit à la fois l’article 66 de la loi sur les syndicats, qui garantit aux syndicats le droit de s’affilier à des organisations internationales, et la pratique en vigueur.
La commission veut croire que la réforme législative en cours permettra de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention, selon les commentaires susmentionnés, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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