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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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Solicitud directa
  1. 2016
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Article 1 de la convention. Toutes les personnes occupées dans l’agriculture doivent avoir les mêmes droits d’association et de coalition que ceux qui sont accordés aux travailleurs de l’industrie. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, conformément à la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 (BLA), toutes les personnes occupées dans l’agriculture doivent jouir du droit d’association en vertu de la BLA, excepté celles qui sont occupées dans des petites exploitations employant normalement moins de dix travailleurs et exploitées par le propriétaire avec l’aide des membres de sa famille, sans recours à la main-d’œuvre extérieure. La commission priait le gouvernement d’indiquer si les travailleurs employés dans des exploitations comptant moins de dix travailleurs avaient le droit de s’affilier à un syndicat au niveau de la branche d’activité. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’amendement de la BLA en 2013, les travailleurs agricoles exerçant dans des fermes agricoles sont couverts par la loi et ont le droit de créer des syndicats et de prendre part à une négociation collective. Cependant, la BLA ne s’applique pas aux exploitations agricoles dans lesquelles moins de cinq travailleurs sont normalement employés, ainsi qu’à celles qui sont exploitées principalement par des propriétaires individuels avec l’aide des seuls membres de la famille, sans concours de main-d’œuvre extérieure (art. 14(n) et (p)). Tout en notant que l’amendement à la BLA fait passer de dix à cinq le nombre minimal de travailleurs requis pour que les exploitations agricoles soient assujetties à la loi conférant la liberté d’association et de négociation collective, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, toutes les personnes occupées dans l’agriculture devraient bénéficier des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs exerçant dans des petites exploitations agricoles de moins de cinq travailleurs peuvent, dans la loi et dans la pratique, se regrouper avec d’autres travailleurs afin de constituer un syndicat ou de s’affilier à des organisations de travailleurs existantes, et pour exercer pleinement les droits d’association et de coalition reconnus aux travailleurs de l’industrie.
Rappelant les préoccupations qu’elle a exprimées au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au sujet de la règle 167(4) de la réglementation du travail du Bangladesh, qui semble désormais requérir un nombre minimal de 400 travailleurs pour créer un syndicat agricole – prescription qui ne figure pas dans la BLA –, la commission rappelle que, étant donné les circonstances spécifiques du secteur agricole, les lois ou règlements nationaux ne devraient pas fixer un nombre minimal d’adhérents qui pourrait empêcher la création de syndicats dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de préciser si la règle 167(4) fixe un nombre minimal de membres requis pour créer un syndicat agricole et de fournir des informations sur ses effets dans la pratique, ainsi que son impact sur le droit des travailleurs agricoles à créer des organisations syndicales de leur choix.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, ayant noté les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats existant dans le secteur agricole, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de conventions collectives conclues dans ce secteur. La commission prend note des statistiques actualisées sur le nombre de syndicats existants (jute: 189; tabac: 62; sucre: 15; pêche: 51; caoutchouc: 44; thé: 8; et produits laitiers: 2). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats et associations de travailleurs agricoles concluent des accords tous les deux ans, par le biais de négociations bipartites ou tripartites, ces accords concernant les conditions de travail, les services sociaux, l’assurance, la santé et sécurité, ainsi que d’autres questions. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques dont il dispose sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur agricole, le type d’activités concernées et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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