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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mauricio (Ratificación : 2002)

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Article 2 de la convention. Barèmes de la fonction publique. La commission prend note du Manuel d’établissement des barèmes de la fonction publique adopté en 2013. Elle note que, d’après ce manuel, les salaires de la fonction publique sont déterminés en fonction des tâches à effectuer, des qualifications, des compétences, des aptitudes et de l’expérience du candidat au poste, ainsi que des fonctions et des responsabilités liées à un emploi. Par ailleurs, le Bureau de recherche sur les rémunérations (PRB) devrait être consulté pour l’établissement de la grille de rémunération des nouveaux postes ou pour tout projet de modification susceptible d’avoir une incidence sur la grille de rémunération du poste en question. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le PRB, dans le cadre de la révision des structures de rémunération et de classement des emplois, procède à une évaluation des emplois en vue de concevoir des structures de rémunération et de classement des emplois qui soient équitables dans la fonction publique. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la façon dont il s’assure que les évaluations d’emploi entreprises pour déterminer la grille de rémunération des différentes professions de la fonction publique reposent sur des critères exempts de tout préjugé sexiste. La commission prend note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes employées dans la fonction publique occupent généralement des emplois où les femmes sont majoritaires, tels que les postes d’enseignante, d’employée, d’infirmière et d’auxiliaire de santé communautaire, et que leur nombre dans d’autres professions comme celles de médecin, d’ingénieur, d’officier de police ou de sapeur-pompier, de même que celles de responsable d’usine et d’opérateur de machine, est particulièrement faible. Constatant l’existence d’une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe dans le secteur public, la commission encourage le gouvernement à analyser la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en recueillant des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses professions du secteur public et leurs niveaux de rémunération correspondants. Elle le prie de donner des informations complètes à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que des méthodes appropriées exemptes de préjugés sexistes sont utilisées pour l’évaluation des différentes professions et pour la fixation des grilles de rémunération correspondantes par le PRB, aux fins de l’application du principe de la convention dans le secteur public. Elle le prie également de fournir copie du texte de toute recommandation ou directive publiée par le PRB à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle indiquait que la méthode analytique d’évaluation des emplois utilisée par le PRB pour fixer les salaires dans le secteur public n’était pas appliquée dans le secteur privé en raison des moyens limités du Conseil national de rémunération (NRB). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation de méthodes d’évaluation objective dans le secteur privé est promue dans le cadre d’exposés présentés aux parties intéressées et aux parties prenantes au cours de réunions publiques. Elle note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent pour 2012-2014, dont l’échéance a été repoussée à 2016, s’est fixé comme priorité de faire en sorte que le mécanisme de fixation des salaires sans préjugé sexiste devienne plus efficace grâce à des formations appropriées dispensées aux membres du NRB, qui à leur tour peuvent former d’autres parties prenantes sur la notion de «rémunération égale pour un travail de valeur égale»; le but, à terme, étant qu’elles puissent jouer un rôle plus efficace dans la fixation des salaires. La commission espère que le NRB bénéficiera prochainement de formations appropriées pour faire en sorte que des méthodes adéquates exemptes de préjugés sexistes soient utilisées pour l’évaluation des emplois et la fixation des salaires dans le secteur privé, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin. Elle le prie en outre de préciser quels critères sont utilisés par le NRB pour effectuer des évaluations objectives des emplois. En outre, elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute évolution concernant l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, en indiquant si ces évaluations ont donné lieu à des ajustements de rémunération, en application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les partenaires sociaux n’a pas eu lieu, s’agissant de l’application du principe de la convention. Elle note que, à la suite du programme par pays de promotion du travail décent pour 2012-2014, dont l’échéance a été repoussée à 2016, qui fixe comme priorité le renforcement du dialogue social, le Forum tripartite national (NTF) a été renforcé, et un comité technique spécifique sur les questions d’emploi et de relations professionnelles a été créé au sein de ce forum. Toutefois, le NTF ne s’est pas réuni depuis août 2012. La commission prend en outre note de l’indication répétée du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance de l’existence d’une convention collective qui appliquerait le principe de la convention. Elle souligne de nouveau le rôle important que jouent les partenaires sociaux dans la promotion et la mise en œuvre du principe de la convention et fait référence à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. A cet égard, elle espère que le gouvernement encouragera un développement et une utilisation accrus des procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs pour réglementer les conditions d’emploi, notamment les taux de rémunération, dans le cadre d’accords de négociation collective. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’une collaboration efficace avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, au sein du NTF ou d’autres instances, de façon à donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Elle le prie également de fournir copie du texte de toute convention collective contenant des dispositions sur l’égalité de rémunération ou la fixation des salaires une fois celle-ci adoptée.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des actions de sensibilisation des travailleurs, de l’encadrement moyen et de la direction aux questions du travail, et plus particulièrement au principe de la convention, sont régulièrement menées dans le cadre de séminaires, d’ateliers et de réunions. Elle se félicite des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre de ces activités a augmenté, passant de 134 en 2014 à 221 en 2016. Elle constate en outre une augmentation sensible du nombre des inspections du travail effectuées (455 en 2015 contre 1 010 au cours des cinq premiers mois de 2016) ainsi que du nombre de plaintes dont la Commission de l’égalité des chances (EOC) a été saisie de 2012 à 2015 (55 de mai à décembre 2012 contre 110 en 2015). Toutefois, la commission note qu’aucune information n’a été fournie sur le type de violations relevées par les inspecteurs du travail ni sur la nature des plaintes dont l’EOC a été saisie, et il n’est pas indiqué si l’une de ces violations avait trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible concernant les activités du Tribunal de l’égalité des chances (EOT), mais que la Commission de conciliation et de médiation est actuellement saisie d’un cas de violation alléguée de l’article 20 de la loi de 2008 sur les droits au travail (ERiA) au sujet de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation destinées aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations ainsi qu’aux inspecteurs du travail, aux juges et autres hauts responsables chargés de l’application des dispositions législatives concernant le principe énoncé dans la convention. Elle prie également le gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur le nombre et la teneur des affaires relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, dans les secteurs tant privé que public, signalées ou relevées par l’inspection du travail, ou traitées par l’EOC, l’EOT ou tout autre organe de règlement des différends, y compris la Commission de conciliation et de médiation, et sur l’issue de ces affaires.
Statistiques. La commission se félicite des statistiques détaillées fournies par le gouvernement. Elle constate, toutefois, que les statistiques relatives au secteur public portent sur la répartition des hommes et des femmes dans certaines professions sans donner d’informations sur les rémunérations correspondantes, tandis que les statistiques fournies concernant le secteur privé portent sur les rémunérations moyennes dans certaines professions par secteur d’activité, sans donner d’informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions. En conséquence, la commission n’est pas en mesure d’évaluer si des progrès ont été accomplis sur le plan de la diminution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes au cours des années. Elle note que, d’après les informations disponibles du Bureau central de la statistique (Statistiques du genre, 2014), le revenu mensuel moyen des femmes est généralement inférieur de 25 pour cent à celui des hommes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour fournir des statistiques comparables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ventilées par branche d’activité et, si possible, par catégorie professionnelle, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération respectifs, afin que la commission soit en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique de manière effective.
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