ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Belarús (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées et les résultats obtenus grâce aux diverses mesures adoptées en application du Plan d’action national 2011-2015 pour l’égalité de genre, et d’indiquer tout obstacle identifié lors de sa mise en œuvre. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national 2011-2015 pour l’égalité de genre, le ministère du Travail et de la Protection sociale a élaboré des recommandations à l’intention des employeurs sur l’introduction d’horaires de travail flexibles pour les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Le gouvernement indique également que 128 postes ont été créés pour des femmes dans les zones rurales entre 2011 et 2013 et que, dans le cadre du Programme d’Etat pour la promotion de l’emploi (2011), il a apporté, entre 2011 et 2014, un soutien financier visant à encourager la création d’entreprises par les femmes et à réduire le chômage des femmes dans les zones rurales. De plus, la commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, au sujet de la persistance d’une ségrégation professionnelle de genre sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques et mesures adoptées pour la promotion de l’égalité de genre, y compris des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, notamment à des niveaux de direction et de prise de décisions, ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris sur leur participation aux différents secteurs et professions.
Egalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes pour identifier et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine ethnique, la race et la religion, et d’examiner si, en pratique, les règles de fond et de procédure applicables permettent réellement aux victimes de discrimination de porter plainte. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour apprécier de façon régulière la situation des minorités nationales, ethniques et religieuses sur le marché du travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement se réfère uniquement aux articles pertinents sur la non discrimination du Code du travail et de la loi de 2006 sur l’emploi de la population en ce qui concerne les motifs d’origine ethnique, de race et de convictions religieuses. Le gouvernement fournit également des informations sur les affaires jugées par les tribunaux du travail, sur les campagnes de sensibilisation et sur la formation des juges et des inspecteurs du travail au droit du travail en général, mais pas sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, d’ascendance nationale et de religion. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer plus précisément quelles sont les activités menées pour mieux faire connaître la législation pertinente qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine ethnique, la race et la religion, et de renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires pour identifier et traiter ces cas. Elle prie le gouvernement d’examiner si, en pratique, les règles de fond et de procédure applicables permettent réellement aux victimes de discrimination de porter plainte. La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer régulièrement la situation des minorités nationales, ethniques et religieuses sur le marché du travail, afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement, et sur les résultats de ces mesures. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de mesures visant à assurer que les travailleurs étrangers sont protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions du temps de travail de certaines femmes et interdiction de recruter des femmes pour des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de réviser la législation afin de faire en sorte que les restrictions applicables aux femmes se limitent à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict du terme et pour la protection des femmes enceintes ou qui allaitent. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la possibilité de permettre aux travailleurs masculins ayant des enfants de refuser de faire des heures supplémentaires, de travailler un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire, ou encore de partir en mission lorsqu’ils rencontrent des difficultés dues à leurs responsabilités familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 35 du 12 juin 2014 du ministère du Travail et de la Protection sociale remplace la décision no 765 du 26 mai 2000 du Conseil des ministres et porte approbation d’une liste similaire à celle précédemment en vigueur. Le gouvernement indique que la nouvelle décision prévoit que l’interdiction de recruter des femmes ne s’applique que lorsque le travail est exercé à un poste de travail spécifique et est reconnu comme impliquant des conditions difficiles et/ou dangereuses, après un examen des conditions sur le lieu de travail. Le refus d’un employeur de recruter une femme pour exercer un travail figurant sur la liste n’est pas discriminatoire si l’employeur n’a pas mis en place un milieu de travail sain. La commission note également que les restrictions ont été levées en ce qui concerne le recrutement des femmes pour plusieurs emplois de l’industrie minière. Elle rappelle que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). A la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de poursuivre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, le réexamen de la décision sur la protection no 35 du 12 juin 2014, afin d’assurer que les restrictions qui s’appliquent aux femmes sont véritablement limitées à celles qui sont nécessaires pour la protection de la maternité au sens strict du terme, et aux conditions spéciales à accorder aux femmes enceintes ou qui allaitent, et qu’elles ne portent pas atteinte à l’accès des femmes à l’emploi et à leur rémunération en raison de stéréotypes de genre, et de fournir des informations complètes sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer combien d’employeurs ont procédé à un examen de leur milieu de travail, et si des mesures ont été adoptées pour aider les employeurs à procéder à ce type d’examen, aux fins du recrutement de femmes pour les travaux énumérés dans la décision no 35 du 12 juin 2014 du ministère du Travail et de la Protection sociale.
Responsabilités familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 271 du Code du travail prévoit que les pères qui travaillent et qui élèvent des enfants sans la présence d’une mère, ou qui sont tuteurs d’enfants, ont droit aux mêmes garanties définies par la loi et les conventions collectives que celles prévues pour les mères qui travaillent. La commission rappelle que, lorsque la législation prévoit que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 786). La commission prie le gouvernement d’envisager la modification de l’article 271 du Code du travail afin d’élargir le champ d’application des garanties offertes aux mères qui travaillent à tous les pères qui travaillent, et pas seulement à ceux qui élèvent des enfants sans la présence d’une mère.
Contrôle de l’application. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les décisions administratives ou judiciaires intervenues dans le domaine de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer