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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Madagascar (Ratificación : 1962)

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Article 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) selon lesquelles la discrimination salariale à l’encontre des femmes travaillant dans le secteur privé est particulièrement importante. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il n’y avait aucun écart de rémunération lorsque les travailleurs, quel que soit leur sexe, occupaient des emplois identiques ou à qualifications égales. Tout en rappelant au gouvernement que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération s’applique non seulement lorsque les travailleurs ont des emplois ou des postes identiques, mais également lorsqu’ils occupent des emplois différents mais de valeur égale, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et éliminer les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et de recueillir des données sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur privé et dans le secteur public (par catégorie) et leurs niveaux de rémunération respectifs. La commission prend note des informations statistiques disponibles pour l’année 2011 fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que ces données ne lui permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique, dans la mesure où, d’une part, les informations relatives au secteur public et à la répartition des agents de l’Etat par catégorie professionnelle ne sont pas ventilées par sexe et ne contiennent aucune information sur les différents niveaux de rémunération y afférents. D’autre part, les informations relatives au secteur privé font état de la répartition des hommes et des femmes dans différentes catégories professionnelles dans les secteurs secondaires et tertiaires et du salaire moyen général, sans que cette information soit ventilée par sexe, afin de permettre à la commission de comparer le niveau moyen de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est inquiété du taux élevé du chômage des femmes, de la forte ségrégation verticale et horizontale dont elles font l’objet sur le marché du travail, ainsi que du non-respect des lois, dans ce domaine, concernant notamment l’égalité salariale, ce qu’illustre la persistance d’écarts de salaires entre femmes et hommes dans les secteurs tant public que privé (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des informations statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles des secteurs public et privé et leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire face à la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment en permettant aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes de direction et à responsabilité, dans les secteurs public et privé. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté qu’une convention collective de la compagnie aérienne nationale conclue en 2010 prévoyait la possibilité, uniquement pour le personnel féminin, de prendre sa retraite de manière anticipée à l’âge de 55 ans sous certaines conditions. Elle avait noté, par la suite, l’adoption du décret no 2013-337 du 14 mai 2013, fixant l’âge de la retraite à 60 ans pour tous les salariés hommes et femmes de toutes les entreprises régies par la législation nationale en vigueur, y compris la compagnie aérienne nationale, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions de la convention collective précitée continuaient à être applicables. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la disposition prévoyant la possibilité de retraite anticipée à 55 ans pour les femmes employées dans cette compagnie aérienne n’est plus applicable et l’ensemble du personnel continue de travailler jusqu’à 60 ans et de profiter des prestations normales de vieillesse. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux pourraient être amenés en temps opportun à réexaminer la possibilité d’introduire dans la convention collective de cette compagnie aérienne une disposition relative à la retraite anticipée pour l’ensemble du personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouvel élément intervenant en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le projet de décret relatif à l’uniformisation de l’indice professionnel des fonctionnaires est toujours en cours d’élaboration. Le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la cartographie des emplois existants (nomenclatures et descriptions des postes) dans la fonction publique, afin de pouvoir ensuite parvenir à l’uniformisation du régime salarial pour les «postes identiques». La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le principe énoncé dans la convention ne se limite pas aux «postes identiques» puisqu’il prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 679). En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que la rémunération du salarié dépend de la classification conventionnelle qui lui est attribuée lors de l’embauche. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraîne une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs publics et privés afin de s’assurer qu’ils soient exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Application dans la pratique. La commission note que suivant les rapports établis par les services régionaux de l’inspection du travail parvenus au niveau central, aucune infraction n’ayant trait à la convention n’a été relevée. Elle note toutefois que le gouvernement se réfère à l’importance de renforcer la capacité de toutes les parties prenantes, et notamment des inspecteurs du travail, des partenaires sociaux et des magistrats, par une formation accrue et adéquate afin de pouvoir donner effet dans la pratique au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes relatives à la discrimination et à l’égalité de rémunération examinées par les inspecteurs du travail et des cas de discrimination salariale traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes activités de sensibilisation et d’information envisagées ou menées afin de permettre une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier de la notion de «travail de valeur égale», par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, l’inspection du travail et les juges.
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