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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1965)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013 qui faisaient état d’affrontements entre la police et des manifestants syndicalistes, lesquels s’étaient soldés par sept blessés. Trente-sept personnes avaient été placées en détention puis mises en examen. La commission note que, selon le gouvernement, souvent, les grèves, manifestations ou obstructions de la voie publique deviennent violentes et rendent nécessaire l’intervention de la police pour maintenir l’ordre public. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat sans violence ni pressions ou menaces de quelque type que ce soit contre les dirigeants et les membres de ces organisations. La commission souhaite également rappeler que l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes au motif de l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, même pour une courte période, constituent une violation des principes de la liberté syndicale consacrés dans la convention. La commission veut croire que le gouvernement veillera au respect de ces principes et le prie de fournir de plus amples informations sur les enquêtes et procédures judiciaires menées à bien. La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en 2015 et 2016.
Questions législatives. Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de l’abrogation de l’article 234 du Code pénal à la suite de l’adoption de la loi no 316 de 2012. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si le décret-loi no 2565 susmentionné avait été abrogé à la suite de la réforme du Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer si, à la suite de la réforme du Code pénal, le décret-loi no 2565 susmentionné a été abrogé.
La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les questions suivantes:
  • -l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (art. 1 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui les prive des garanties de la convention;
  • -le déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (art. 104 de la loi générale du travail);
  • -l’obligation excessive d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103 de la loi générale du travail);
  • -les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de participer aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités). A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la conduite des inspecteurs du travail doit être conforme à l’article 51 de la Constitution de 2009 et respecter strictement les principes syndicaux d’unité, de démocratie syndicale et d’indépendance idéologique et d’organisation dont jouissent toutes les organisations syndicales;
  • -l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret d’application) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6(c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951);
  • -la possibilité de dissoudre un syndicat par voie administrative (art. 129 du décret d’application);
  • -l’obligation de recueillir au moins les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret d’application); l’illégalité des grèves générales, avec sanctions pénales en cas d’infraction (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565 et art. 234 du Code pénal); l’interdiction de la grève dans les banques (art. 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950); et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail).
La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) avec la participation de la Confédération des travailleurs de Bolivie, la rédaction d’un nouveau Code du travail est en cours; et ii) en ce qui concerne le droit de syndicalisation des fonctionnaires, un projet de nouvelle loi sur les fonctionnaires est en cours d’élaboration. La commission veut croire que la nouvelle loi sur les fonctionnaires et le nouveau Code du travail seront adoptés très prochainement et que, compte étant tenu des commentaires qu’elle a formulés, la nouvelle loi et le nouveau Code du travail seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard et lui rappelle à nouveau qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.
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