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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 2000)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à l’encontre des travailleurs ou des candidats à un emploi ou dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute que des consultations supplémentaires ont eu lieu entre le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) et le bureau du Procureur général afin d’apporter les modifications finales au projet de loi dont la promulgation était prévue en 2015. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, notamment la révision des articles 97 à 100, qui interdisent uniquement la discrimination à l’égard des femmes. Elle note que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, priorité a été accordée à l’achèvement du projet de loi sur les relations professionnelles et à la révision de la loi sur l’emploi en fonction de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi. Tout en notant qu’aucun de ces projets de loi n’a à ce jour été promulgué, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté prochainement, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, et en particulier les articles 97 à 100, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination avec celles du projet de loi sur les relations professionnelles et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», et de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement qui prévoient que les femmes fonctionnaires et les enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont soutien de famille. Elles sont considérées comme étant «soutien de famille» si elles sont célibataires ou divorcées ou si leur mari est invalide, étudiant ou au chômage. La commission note avec un profond regret que, en dépit de l’adoption en 2014 de la nouvelle loi sur le service public (administration), qui abroge la loi de 1995, l’article 36(2)(c)(iv) a été conservé. Cependant, elle note que la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action font une priorité de la révision des conditions d’emploi visant à assurer l’égalité d’accès et des conditions d’emploi à toutes les personnes indépendamment de leur sexe. Notant l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 2014 sur le service public (administration), de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans délai, pour réviser et modifier ces lois afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toutes mesures prises suite à la mise en œuvre de la GESI et de son plan d’action et sur tout progrès accompli afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le service public.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. Faisant référence à ses commentaires précédents concernant les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’accroissement de la violence à l’encontre des travailleurs et des entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois», la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information concernant une politique nationale visant spécifiquement la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que certains articles de la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) de 2013 et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre de 2011-2015 semblent traiter la question de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre, lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, lors de la mise œuvre de cette politique nationale d’égalité, ce qui suppose l’adoption d’une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’action positive, de mécanismes de règlement des différends et de contrôle de l’application, d’organes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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