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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Armenia (Ratificación : 2004)

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Observación
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) et des observations présentées par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA), reçues le 30 septembre 2015.
Articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 de la convention. Réforme du système d’inspection du travail et exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail suite à la réorganisation des services d’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, compte tenu des réformes de l’inspection du travail jusqu’en 2011, les visites d’inspection prévues avaient dû être temporairement suspendues. La commission avait noté également, selon l’indication du gouvernement, que les modifications de la loi en 2011 ont conduit à des limites du nombre de visites d’inspection du travail comme suit: i) pas plus d’une seule visite d’inspection par an dans une entreprise présentant un risque élevé; ii) pas plus de trois visites par an pour les entreprises présentant un risque moyen; et iii) pas plus d’une visite tous les cinq ans dans une entreprise présentant un risque faible. A cet égard, la commission estime que limiter le nombre de visites d’inspection à un certain nombre dans un laps de temps donné fait obstacle à l’exercice efficace des fonctions des inspecteurs du travail.
En réponse à sa demande d’informations complémentaires sur la réforme de l’inspection du travail, la commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que la réforme du système d’inspection du travail est en cours. A cet égard, la commission se réfère à la fusion récente entre l’Inspection du travail de l’Etat et l’inspection sanitaire et épidémiologique de l’Etat pour former l’«Inspection nationale de la santé» relevant du ministère de la Santé, en vertu du décret no 857 de 2013, tel que modifié. Dans ce contexte, la commission note également que l’annexe 2 du décret no 857 prévoit l’organisation structurelle de l’Inspection nationale de la santé, avec dix divisions, dont une division du contrôle de la sécurité au travail et une division du contrôle de la législation du travail; et que l’article 8 du décret no 857 énumère les différentes fonctions de l’Inspection nationale de la santé, comprenant des fonctions de contrôle national de l’hygiène et anti-épidémie. La commission note que la CTUA a exprimé ses préoccupations face au décret no 857 sur la réorganisation de l’inspection du travail, relevant désormais du ministère de la Santé, qui ne respecterait pas les prescriptions de l’article 4 de la convention (organisation des services d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale) ni de l’article 9 de la convention (collaboration d’experts techniques et de spécialistes dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail). La RUEA, pour sa part, observe que la réorganisation susmentionnée et l’abrogation du décret no 1146 de 2004, à la suite desquelles l’Inspection du travail de l’Etat a été établie au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, ont été adoptées sans consultation préalable des partenaires sociaux. La RUEA indique également que l’Inspection nationale de la santé ne contribue pas à l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail ni ne poursuit l’objectif de défendre les droits des travailleurs et que, en raison de ces changements, l’Inspection du travail de l’Etat n’a pas effectué d’activité depuis presque deux ans. La RUEA se dit également préoccupée par l’article 19 de la loi no 254 de 2014 sur les organes d’inspection, dans la mesure où, trois ans après l’entrée en vigueur de cette loi (c’est-à-dire le 27 décembre 2014), une nouvelle inspection du travail devra être établie, puisque les activités de l’Inspection nationale de la santé du ministère de la Santé prendront fin.
En ce qui concerne la réforme en cours de l’inspection du travail, la commission souligne que, quel que soit le mode organisationnel ou fonctionnel de l’inspection du travail, il importe que le système d’inspection du travail fonctionne efficacement et que les principes de la convention soient respectés. A cet égard, elle rappelle en particulier que les articles 4 et 5 a) de la convention prévoient que le système d’inspection soit placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et que des accords appropriés soient conclus pour promouvoir une coopération efficace avec d’autres organes de contrôle. En outre, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue (article 6); les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer et doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7); chaque Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris les techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection (article 9); et le nombre, l’importance et la qualité des tâches des inspecteurs et des inspections et l’allocation des moyens financiers (articles 10, 11 et 16) doivent être suffisants pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. En outre, les inspecteurs du travail doivent disposer des droits et des pouvoirs prévus par la convention (articles 12, 13 et 17) et sont tenus par les obligations associées (article 15). Selon l’article 3, paragraphes 1 et 2, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Prenant note avec préoccupation des observations formulées par la RUEA sur l’absence de toute activité de l’inspection du travail depuis près de deux ans, la commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection conduites depuis la délégation des fonctions de l’inspection du travail à l’Inspection nationale de la santé et sur le nombre de lieux et de travailleurs couverts par ces visites dans les différents secteurs (article 16).
La commission prie aussi le gouvernement de répondre aux préoccupations soulevées par la CTUA et transmettre des informations sur la façon dont il est donné effet aux principes de la convention dans le système réorganisé. A cet égard, elle demande des informations spécifiques sur la délégation des fonctions de surveillance et de contrôle à une autorité centrale pour les fonctions d’inspection du travail (article 4), ainsi que sur le nombre et les ressources budgétaires et humaines allouées à des fins d’inspection du travail (articles 10 et 11). La commission prie également le gouvernement de préciser si tous les inspecteurs du travail précédemment employés par l’Inspection du travail de l’Etat ont été transférés à l’Inspection nationale de la santé nouvellement créée, et si les inspecteurs qui assument les fonctions d’inspection du travail disposent des qualifications nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et sur la nature de la formation qu’ils reçoivent dans cet objectif (article 7). Notant que les fonctions relatives au contrôle des conditions de travail et de la sécurité et de la santé au travail ne représentent que deux des dix fonctions confiées à l’Inspection nationale de la santé, la commission prie aussi le gouvernement de préciser comment il est garanti que les autres fonctions confiées à l’Inspection nationale de la santé ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail (article 3, paragraphe 2).
Enfin, compte tenu du fait que les activités de l’Inspection nationale de la santé prendront fin en décembre 2017, conformément à l’article 19 de la loi sur les organes d’inspection (c’est à dire trois ans après l’entrée en vigueur de cette loi), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation proposée des services d’inspection du travail après cette date. A cet égard, la commission encourage vivement le gouvernement à s’assurer que toutes les modifications du cadre réglementaire national et des pratiques concernant l’organisation des services d’inspection du travail n’introduisent pas de restriction ni de limitation à l’inspection du travail et donnent effet à tous les principes de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que, une fois encore, le rapport annuel contenant le type de données et les statistiques énoncées à l’article 21 de la convention n’a pas été communiqué au Bureau. La commission note cependant, selon les informations communiquées par le gouvernement, que l’article 8(10)(s) du décret no 857-N dispose que l’inspection du travail doit élaborer des rapports annuels sur ses activités et les présenter au ministère de la Santé. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que le rapport a été présenté à la RUEA et la CTUA pour avis. La commission, une fois encore, prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale chargée de l’inspection du travail élabore et publie un rapport annuel contenant toutes les informations énoncées à l’article 21 de la convention et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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