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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Australia (Ratificación : 2004)

Otros comentarios sobre C155

Observación
  1. 2016
  2. 2012
Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2009

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) reçues le 2 septembre 2015.
Articles 1 et 3 a) de la convention. Application de la convention à toutes les branches d’activité économique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles le régime de la santé et de la sécurité au travail dans le secteur maritime a été révisé, en consultation avec les parties prenantes de ce secteur. La révision a abouti à la recommandation visant à abroger la loi de 1993 sur la santé et la sécurité au travail (secteur maritime), et les personnes qui étaient couvertes par cette loi relèveront de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de la convention aux gens de mer.
Articles 4 et 7. Réexamen périodique et mise en application de la politique nationale, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Stratégie 2012-2022 de santé et de sécurité au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente selon laquelle des rapports d’étape annuels et des études de cas permettent d’évaluer les progrès de la Stratégie australienne 2012-2022 de santé et de sécurité au travail. Safe Work Australia publie des rapports statistiques qui permettent de mesurer les progrès accomplis par rapport aux cibles de la stratégie. Le gouvernement indique que la stratégie sera réexaminée en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la Stratégie australienne 2012 2022 de santé et de sécurité au travail en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, et sur les résultats du réexamen qui sera effectué en 2017.
Article 11 c) et protocole de 2002 à la convention. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ainsi que sur les mesures qu’il prend pour améliorer les informations sur les maladies professionnelles et pour mieux rendre compte de leur ampleur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application, en droit et dans la pratique, du protocole de 2002 à la convention.
Article 19 b). Coopération. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente selon lesquelles l’Etat d’Australie-Méridionale applique maintenant la législation type sur la santé et la sécurité au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à Victoria pour s’assurer que les représentants des travailleurs dans l’entreprise coopèrent avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
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