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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Uzbekistán (Ratificación : 1992)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Uzbekistán (Ratificación : 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que les articles 135 et 138 du Code pénal interdisent le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et la privation illégale et forcée de liberté, y compris la traite. La commission avait également pris note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes. Elle avait demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et sur les mesures prises pour assister et protéger les victimes de traite.
La commission prend note de l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. La commission note, à la lecture des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 24 novembre 2015, qu’un plan d’action visant à prévenir la traite des personnes pour la période 2015-16 a été adopté. Néanmoins, la commission note que le CEDAW s’est dit préoccupé par l’absence d’information sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations en lien avec la traite et l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles, ainsi que sur les programmes de soutien et de réadaptation destinés aux victimes (CEDAW/C/UZB/CO/5, paragr. 5 et 19). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du plan d’action pour 2015-16, afin d’apporter protection et assistance aux victimes de traite, et sur l’impact de ces mesures, y compris sur le nombre de personnes bénéficiant des services prévus pour les victimes de traite. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions spécifiques imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). La commission renvoie à ses commentaires qu’elle a adressés au gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 105.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation du service militaire obligatoire à des fins purement militaires. La commission a précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existait en Ouzbékistan aucun cas où des conscrits auraient été utilisés à des fins non militaires, mais qu’il n’y avait aucune garantie à cet effet dans la législation nationale. Tout en notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion de la prochaine révision de la législation concernant le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour inclure des dispositions spécifiant que les services exigés des conscrits le seront à des fins purement militaires.
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