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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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Observación
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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 77(1) sur l’égalité de rémunération de la nouvelle loi du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, entrée en vigueur le 14 avril 2016, se réfère à des «salaires égaux» et que, selon l’article 75(2), «le salaire» comprend «le salaire de base, la partie du salaire liée aux résultats professionnels et l’augmentation de salaire à laquelle il est fait référence à l’article 76 de cette loi». L’article 76 prévoit un droit à un salaire plus élevé pour des conditions de travail particulièrement difficiles, des heures supplémentaires, un travail de nuit et un travail les jours de repos hebdomadaire et de vacances définis comme jours non ouvrés par la convention collective, le règlement du travail ou le contrat de travail. L’article 79(2) prévoit que le salaire doit être payé en espèces. De plus, la commission note que l’article 121(1) de la loi no 1 sur le travail de la Republika Srpska, entrée en vigueur le 20 janvier 2016, définit «les salaires» comme comprenant «la portion des salaires pour le travail exercé et le temps passé au travail, l’augmentation de salaire prévue par la loi, par une législation générale ou par un contrat de travail et les autres gains résultant de la relation de travail, en application de la loi, de la législation générale ou d’un contrat de travail». L’article 124(2) prévoit des augmentations de salaire en cas de conditions de travail difficiles, d’heures supplémentaires, de travail de nuit et de travail durant les jours non ouvrés obligatoires ou les vacances. En vertu de l’article 132, les «autres gains» comprennent les allocations de subsistance pour les voyages d’affaires, le remboursement des frais de transport, une augmentation pour frais de logement, le remboursement des dépenses pour de la nourriture chaude et pour l’utilisation de la voiture personnelle pour des activités officielles, des indemnités de licenciement ainsi que les autres gains prévus par les conventions collectives ou un contrat de travail. La commission note, d’après les dispositions susmentionnées, qu’il est difficile de savoir si les paiements en nature sont couverts par le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé dans la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska. La commission prie le gouvernement de préciser si le principe de l’égalité de rémunération prévu par la loi no 26 sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la loi no 1 sur le travail de la Republika Srpska couvre le paiement d’émoluments supplémentaires payés en nature.
Article 2. Conventions collectives. La commission note que, en vertu de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (art. 75(13) et 78(1)) et de la nouvelle loi sur le travail de 2016 de la Republika Srpska (art. 120, 121 et 132), les conventions collectives et les règlements continuent de jouer un rôle important dans la fixation des salaires (minima) et des émoluments supplémentaires. S’agissant de la Republika Srpska, la commission note que le gouvernement indique, en termes généraux, que les conventions collectives devraient être conformes aux dispositions de la loi sur le travail, y compris au principe de l’égalité de rémunération, et qu’il n’existe pas de convention collective favorisant un groupe par rapport à un autre en ce qui concerne la fixation des salaires. Rappelant que l’examen des conventions collectives du point de vue de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale peut constituer une première étape utile dans la résolution du problème par la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle mesure a été prise ou est envisagée, ainsi que les mesures spécifiques prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager l’incorporation du principe de la convention dans les conventions collectives, y compris toute activité de sensibilisation à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que, lors de la fixation des niveaux de salaire dans les conventions collectives, le travail exercé par des femmes n’est pas sous-évalué par comparaison à celui des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement continue de réitérer que la méthode de fixation des taux de rémunération est laissée à l’appréciation des parties à la négociation collective et que les critères utilisés dans les conventions collectives sont déterminés de façon objective et liés au lieu de travail ou au groupe de complexité de l’emploi, et ce quel que soit le sexe. Le gouvernement indique, cependant, que les partenaires sociaux n’ont fourni aucune information sur les mesures prises pour la promotion de méthodes d’évaluation objectives des emplois. La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale» exige le recours à une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une évaluation des emplois, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Quelle que soit la méthode utilisée, il importe de veiller avec soin à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission souhaite par conséquent souligner que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante pour la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695, 701 et 705). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes mesures prises pour l’élaboration ou la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le contexte des conventions collectives.
Application pratique. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (FITUB), inclus dans le rapport du gouvernement, selon lesquels la FITUB est constamment confrontée à des problèmes de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris à des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, dues à des stéréotypes et/ou aux structures socioculturelles de comportement, qui se traduisent par une réglementation inappropriée. Elle note également que l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a indiqué qu’aucun cas de discrimination concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes n’a été formulé. Le gouvernement indique également qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en relation avec le principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises par l’Agence de la fonction publique, l’Agence pour l’égalité de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le Centre de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, y compris sur les mesures de suivi visant à évaluer l’impact de la formation à la non-discrimination dispensée aux responsables gouvernementaux, aux forces de police et aux juristes afin de promouvoir et sensibiliser les intéressés aux principes de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives intervenues en relation avec le principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, selon l’industrie et la profession, et d’indiquer si une étude a été effectuée pour rechercher et traiter les causes sous-jacentes persistantes de l’inégalité de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle des femmes dans des emplois ou des professions moins bien rémunérés en raison de stéréotypes de genre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
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