ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Sudáfrica (Ratificación : 2013)

Otros comentarios sobre C081

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2016

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 4, 5 a) et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail, coopération effective avec d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues et collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la surveillance et le contrôle du système d’inspection du travail sont assurés par les services chargés de l’inspection du ministère du Travail. Le gouvernement indique que, outre la coopération avec les organes d’inspection chargés du contrôle et de la surveillance des activités dans les mines et le secteur des transports, le ministère du Travail collabore avec l’Autorité d’inspection agréée(AIA) chargée du contrôle dans le secteur de la sécurité et la santé au travail (SST), et avec d’autres inspecteurs experts dans les activités des services d’inspection du travail.
La commission note, d’après les informations issues du Programme par pays de promotion de travail décent (PPTD) 2010-2014, que l’Afrique du Sud a mis en place un service d’inspection intégré et a lancé un processus de modernisation et de restructuration de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer un organigramme des services d’inspection du travail, et de fournir des informations indiquant si les services chargés de l’inspection du ministère du Travail disposent d’une unité responsable de la SST ou si les services chargés de l’inspection dépendent entièrement des autorités d’inspection agrées (AIA) et des experts techniques et spécialistes du contrôle dans le domaine de la SST. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le statut et les conditions de service des AIA et, le cas échéant, d’indiquer ce qui diffère de ceux des inspecteurs du travail. Elle le prie de communiquer des informations indiquant si la modernisation et la restructuration de l’inspection du travail sont toujours en cours, et de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 5 b). Collaboration effective entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail œuvre en étroite collaboration avec les conseils de négociation composés d’organisations d’employeurs et de travailleurs pour contrôler et faire appliquer les «autres» lois. A cet égard, la commission note que le ministre du Travail peut désigner quiconque ayant été nommé comme agent d’un conseil de négociation pour assumer des fonctions d’inspecteur du travail chargé des conventions collectives du conseil de négociation, notamment en conduisant des inspections et des enquêtes sur les plaintes (selon l’article 63(1)(a) de la loi sur les conditions d’emploi de base no 75 de 1997 (telle qu’amendée), lu conjointement avec l’article 33 de la loi sur les relations du travail no 66 de 1995 (telle que modifiée)). La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la collaboration des inspecteurs du travail avec les conseils de négociation. Etant donné que le gouvernement n’a communiqué que peu d’informations sur la collaboration prévue à l’article 5 b) de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur d’autres formes de collaboration, comme les formes de collaboration décrites au paragraphe 6 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Capacité des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail sont réglementés par la loi sur la fonction publique. La commission prend note, d’après les informations contenues dans le rapport du PPTD 2010-2014, que le manque d’inspecteurs du travail qualifiés dû à une forte rotation des inspecteurs du travail, et le manque d’inspecteurs suffisamment qualifiés dans le pays, a posé des difficultés dans la mise en place du PPTD et a eu une incidence sur la capacité de l’inspection du travail à conduire efficacement ses inspections.
La commission note, d’après les informations du rapport annuel 2015-2016 sur les activités du ministère du Travail (disponible sur le site Internet du ministère du Travail), qu’il est toujours difficile de retenir des inspecteurs et de trouver des candidats spécialisés correspondant aux postes. A cet égard, la commission rappelle les indications figurant au paragraphe 204 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail selon lesquelles il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail (salaires et indemnisation, perspectives de carrière, etc.) comparées à celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions comparables, comme les inspecteurs des impôts. Elle le prie de communiquer aussi les raisons pour lesquelles il est difficile d’attirer, de recruter et de retenir des candidats qualifiés (par exemple, conditions plus favorables dans d’autres services gouvernementaux, conditions de travail dangereuses, etc.) et toute mesure prise pour y remédier.
Articles 10, 11 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture appropriée des lieux de travail soumis à l’inspection du travail. Conditions matérielles. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il y a 959 inspecteurs du travail œuvrant pour le service chargé de l’inspection (comprenant 9 inspecteurs en chef au niveau provincial, 27 inspecteurs spécialistes dans tous les secteurs, 72 inspecteurs principaux et 850 inspecteurs généralistes). La commission note, selon les conclusions du rapport envoyé par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, que les services d’inspection du travail manquent de ressources et d’effectifs. A cet égard, la commission note également, d’après les informations du rapport annuel 2015-2016 sur les activités du ministère du Travail, que le ministère envisage d’accroître le nombre d’inspections à moyen terme. Néanmoins, selon les informations de ce rapport, il n’y a actuellement pas de budget pour recruter des inspecteurs du travail additionnels afin de couvrir les besoins en ressources humaines qui permettraient un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail et garantiraient au moins l’inspection approfondie et plus fréquente des lieux de travail soumis au contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les besoins déterminés par le ministère du Travail en ce qui concerne les ressources budgétaires et humaines permettant l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail à la lumière des critères prévus à l’article 10 a) i)-iii), b) et c). Elle le prie de communiquer également des informations sur tout effort déployé pour remplir ces besoins afin d’assurer une couverture suffisante des lieux de travail soumis au contrôle de l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail soumis à l’inspection à toute heure du jour et de la nuit. La commission note que l’article 65(1) de la loi sur les conditions d’emploi de base (BCEA) prévoit que les inspecteurs du travail ne pénètrent dans les lieux de travail qu’à «des heures raisonnables», alors que l’article 12, paragraphe 1 a), prévoit que les inspecteurs du travail doivent être habilités à pénétrer librement et sans avis préalable «à n’importe quelle heure du jour et de la nuit» dans les lieux de travail soumis à l’inspection, et l’article 12, paragraphe 1 b), prévoit que les inspecteurs du travail doivent être habilités à pénétrer «le jour» dans les locaux pour lesquels ils ont des motifs raisonnables de croire qu’ils doivent faire l’objet d’inspections.
La commission rappelle les indications figurant au paragraphe 269 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail selon lesquelles le terme «période raisonnable», sans en donner le sens, limite la portée de la prérogative prévue à l’article 12(1) concernant la période des visites d’inspection. La commission souligne également que, selon le paragraphe 270 de cette étude d’ensemble, la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Elle a enfin indiqué que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie donc le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions énoncées à l’article 12, paragraphe 1 a) et b).
Article 15 c). Obligation de confidentialité de la source des plaintes et concernant l’inspection consécutive à une plainte. La commission note que, en vertu de la loi sur les conditions de travail de base, les inspecteurs ne sont pas tenus de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation au principe de confidentialité énoncé à l’article 15 c) de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication de rapports annuels d’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été reçu. La commission note cependant les informations contenues dans le rapport annuel 2015-2016 sur les activités du ministère du Travail, disponibles sur le site Internet de ce ministère, qui contient également des informations statistiques sur l’inspection du travail et le contrôle de l’application. La commission note en outre les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans un rapport sur l’application pratique de la convention, qui concernent entre autres: le personnel du service d’inspection du travail (article 21 b)), le nombre de visites d’inspection du travail conduites (article 21 d)), le nombre d’avis d’amélioration, de mise en conformité et de renvoi vers les tribunaux (article 21 e)), et le nombre d’accidents du travail (article 21 f)).
La commission prend note des informations du rapport 2010-2014 du PPTD, selon lesquelles on reconnaît que l’insuffisance du système de collecte de données, d’informations et de communication était un problème pour ce qui est de la capacité de l’inspection à réaliser des visites d’inspection efficaces. Selon ce rapport, l’utilisation inappropriée des moyens électroniques d’enregistrement et de collecte de données rend difficile l’évaluation de la conformité aux règles aux fins de la planification stratégique et de la fixation des priorités. Notant qu’un nombre important de données statistiques sur l’inspection du travail est déjà disponible, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’autorité centrale publie et communique un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail au BIT contenant toutes les informations énoncées à l’article 21, dont des informations sur les statistiques concernant les lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 b)), ainsi que des statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g)). A cet égard, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant si le gouvernement a déployé des efforts pour améliorer la collecte de données sur les inspections, y compris par des moyens électroniques.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer