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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Australia (Ratificación : 1973)

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) reçues le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016, concernant des questions examinées dans la présente observation et la demande directe correspondante.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Portée de la négociation collective. Loi sur le travail équitable. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 172(1) de la loi sur le travail équitable (FWA) prévoit qu’une convention d’entreprise peut être conclue sur les questions relatives à la relation de travail, aux déductions salariales et au fonctionnement de la convention, et que les articles 186(4) et 194 ainsi que les articles 470 à 475 de la FWA excluent de la négociation collective toutes les clauses, considérées comme «clauses illicites», relatives à l’extension des prestations dues en cas de licenciement abusif aux travailleurs qui ne sont pas encore employés pour la période réglementaire, au paiement des jours de grève, au versement de frais de négociation à un syndicat et à la création d’un droit d’entrée du syndicat à des fins de vérification plus large que les dispositions de la loi sur le travail équitable. L’article 353 de la FWA interdit l’introduction dans une convention collective d’une clause autorisant les honoraires au titre des services de négociation, de même qu’il interdit à une association professionnelle, un dirigeant ou un membre d’une association professionnelle de réclamer le paiement de tels honoraires. Le gouvernement avait indiqué à ce propos que l’interdiction par la FWA de clauses exigeant le paiement d’honoraires au titre des services de négociation suppose que de tels honoraires ne sont pas liés à la relation de travail.
La commission note que l’ACTU réitère à nouveau ses préoccupations au sujet des restrictions prévues dans la FWA à l’égard du contenu des conventions. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que la Commission de la productivité a mené une enquête relative au cadre des relations professionnelles, et que le gouvernement est en train d’examiner les recommandations figurant dans son rapport final, publié en décembre 2015. La commission note que le rapport de la commission susvisée a pris en considération les propositions soumises aussi bien par les organisations de travailleurs que par les organisations d’employeurs, et a recommandé que la FWA soit modifiée en vue de disposer qu’une convention d’entreprise ne puisse comporter que des clauses sur les questions autorisées. La commission rappelle que les mesures prises unilatéralement par les autorités en vue de restreindre l’étendue des sujets négociables sont généralement incompatibles avec la convention; des discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en la matière constituent, à son sens, une méthode particulièrement appropriée pour y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 215). La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir les articles susmentionnés de la FWA, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à assurer leur conformité avec la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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