ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Argentina (Ratificación : 1968)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des communications du gouvernement reçues les 21 mai et 10 juin 2013, en réponse aux observations présentées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) les 31 août et 7 septembre 2012, et des observations présentées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) le 21 septembre 2012. La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) reçues le 1er septembre 2015 et des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 2 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi de lutte contre la discrimination dans les offres d’emploi, et sur la mise en œuvre dans la pratique de la recommandation générale no 6 de 2009 de l’Institut national pour la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) visant à promouvoir l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi. La commission note toutefois que le gouvernement ne communique pas d’informations sur le projet de loi de lutte contre la discrimination dans les offres d’emploi. La commission note aussi que, selon le gouvernement, dans le cadre de la recommandation générale no 6 de l’INADI, une formation a été mise au point pour identifier les conditions discriminatoires dans les offres d’emploi et les processus de recherche et de sélection de personnel, ce qui a permis de constater que la discrimination fondée sur le sexe persiste dans les offres d’emploi. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 26.911 du 13 décembre 2013 qui modifie l’article 73 de la loi sur le contrat de travail. Cet article qui porte sur la liberté d’expression «interdit à l’employeur, au stade du recrutement, pendant la durée du contrat ou dans la perspective d’y mettre un terme, d’enquêter, de se renseigner ou de s’informer sur les opinions politiques, religieuses, syndicales, culturelles ou sur l’orientation sexuelle du travailleur». Cette loi élargit la protection à l’accès à l’emploi et à la durée du contrat de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des mesures prises dans le cadre de la recommandation générale no 6 de l’INADI afin de garantir l’égalité de tous les travailleurs dans l’accès à l’emploi. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du nouvel article 73 de la loi sur le contrat de travail et sur les éventuelles plaintes présentées dans ce cadre. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures concrètes prises pour garantir une protection adéquate contre la discrimination fondée sur tous les motifs prévus dans la convention au moment de l’accès à l’emploi, pendant la durée du contrat de travail et au moment de la résiliation du contrat.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe une politique nationale pour l’égalité qui couvre tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission note que, selon les observations de la CGT RA, le gouvernement a élaboré un plan national de lutte contre la discrimination qui est coordonné par l’INADI. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures visant à l’insertion des travailleurs les plus exposés à la discrimination, entre autres: l’insertion professionnelle dans le secteur public des personnes handicapées et la promotion de l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé, ainsi que la régularisation des travailleurs non déclarés. La commission note par ailleurs que le gouvernement fait état de l’adoption de la résolution ministérielle no 270/2015 qui interdit d’effectuer le test de séropositivité lors de l’examen préalable à l’embauche. De plus, entre 2013 et 2014, dans le cadre de l’INADI, 57 plaintes ont été résolues au moyen de la conciliation entre les parties, 59 grâce au règlement rapide des conflits, et 213 à la suite d’une décision quant au fond de l’affaire (dans 72 cas, il a été établi qu’il y avait eu une discrimination, dans 68 qu’il n’y en avait pas eu et, dans 73 cas, la discrimination n’a pas pu être prouvée). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’adoption d’une politique nationale d’égalité couvrant au moins tous les motifs de discrimination prévus dans la convention ainsi que d’autres motifs déjà prévus dans la législation nationale, comme le handicap. La commission prie le gouvernement, en application de l’article 3 f) de la convention, de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre le principe de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la suite donnée par l’INADI aux plaintes pour discrimination dans l’emploi, ventilées par motif de discrimination, et sur les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la résolution ministérielle no 270/2015.
Peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du Cadre de planification pour les peuples indigènes (MPPI), sur la situation dans l’emploi et sur les revenus des peuples par rapport au reste de la population. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du MPPI, plusieurs initiatives ont été prises pour améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs indigènes, y compris des activités d’orientation et de formation professionnelles. Le gouvernement indique néanmoins que l’éparpillement géographique des communautés et la persistance d’attitudes discriminatoires de la part des responsables dans les secteurs public et privé, rendent difficile l’accès des travailleurs indigènes aux projets et aux programmes d’orientation et de formation, ce qui aggrave la précarité dans l’emploi de la population indigène, et la cantonne dans des professions peu productives ou dans l’inactivité. Le gouvernement fait état de la signature le 19 novembre 2013 d’une convention-cadre de coopération entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et l’INADI. L’objectif est de garantir et de promouvoir le droit à l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi, et d’établir des mécanismes de coopération pour mettre un terme aux discriminations existantes fondées sur divers motifs, en particulier en faveur des peuples indigènes. De plus, le gouvernement fait état de l’adoption par l’INADI et le Secrétariat à l’emploi de l’initiative «Salvaguarda Indígena» qui a pour but de sensibiliser les agents des bureaux de l’emploi et des institutions de formation professionnelle à la non-discrimination des peuples indigènes dans l’accès à l’emploi et à la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures et de continuer à prendre des mesures pour accroître les possibilités de formation et d’orientation professionnelles des peuples indigènes et pour promouvoir leur accès à l’emploi et à la profession à égalité de conditions avec les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des travailleurs indigènes au marché du travail.
Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi sur les travailleurs domestiques. La commission prend note avec intérêt de la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de l’adoption de la loi no 26.844 du 13 mars 2013 sur les employés de maison. Cette loi met sur le même plan les travailleurs domestiques et les autres travailleurs visés par la loi sur le contrat de travail en ce qui concerne les congés, les indemnisations, les allocations familiales, la protection contre les accidents du travail, le préavis et les vacances. La commission prend note des informations du gouvernement sur les ateliers de sensibilisation pour les employeurs et les travailleuses qui ont permis de déclarer 413 476 personnes dans ce secteur. La commission note néanmoins que, selon la CTA autonome, il y a 1 200 000 travailleurs domestiques, pour la plupart des femmes et des filles, migrantes, indigènes et sans papiers, qui continuent de se trouver dans une situation de grande vulnérabilité; 89 pour cent des travailleurs domestiques ne sont pas déclarés et, par conséquent, ne sont pas couverts par la nouvelle législation, ne touchent pas le salaire minimum vital évolutif et ne jouissent pas du même régime de congés que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir la déclaration des travailleurs et des travailleuses domestiques afin qu’ils puissent exercer leurs droits sans discrimination et dans les mêmes conditions que les autres travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer