ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Egipto (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les femmes étaient largement majoritaires dans le secteur public et que la proportion de femmes dans le secteur privé était très faible. Elle avait donc suggéré au gouvernement d’entreprendre une étude pour déterminer la nature, l’importance et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans les secteurs public et privé. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que la détermination des salaires dans le secteur public comme dans le secteur privé n’est pas fondée sur le sexe, mais sur le grade, l’ancienneté, l’expérience et les compétences. Bien que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un principe largement accepté, la portée de ce principe et son application dans la pratique sont plus difficiles à appréhender. C’est la raison pour laquelle les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus répandues d’inégalité entre hommes et femmes et restent l’un des exemples les plus manifestes de discrimination structurelle entre les hommes et les femmes (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 668 et 672). La commission souligne que l’écart de rémunération est un indicateur important de la différence entre les gains des femmes et des hommes et que les facteurs qui contribuent aux écarts de rémunération sont entre autres les types d’emplois exercés par les femmes (les femmes sont plus susceptibles d’être cantonnées dans un éventail moins large d’emplois et à un niveau plus bas ou moyen dans les entreprises); la valeur accordée aux emplois exercés par des femmes (les compétences et les connaissances des femmes dans les professions dans lesquelles elles sont majoritaires sont susceptibles de ne pas être reconnues ou valorisées de manière appropriée par rapport à d’autres emplois); les modalités de travail et les responsabilités en matière de soins (davantage de femmes combinent la fourniture de soins avec le travail à temps partiel qui est plus souvent possible dans des professions et des postes moins bien rémunérés). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de réaliser une étude pour déterminer la nature, l’importance et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans les secteurs public et privé et limiter l’accès des femmes à des emplois et à des postes mieux rémunérés.
Fixation des salaires. Dans son rapport, le gouvernement réitère ses explications relatives au mandat du Conseil national des salaires, établi par l’arrêté no 983 de 2003, et indique que les tâches les plus importantes du conseil sont de fixer les salaires minima au niveau national en tenant compte du coût de la vie afin de garantir un salaire minimum vital pour les travailleurs, de déterminer la structure des salaires pour les différentes professions et activités et les différents secteurs, et de formuler une politique nationale sur les salaires. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le rôle important du salaire minimum dans le cadre du système de fixation des salaires, dans la mesure où la fixation d’un salaire minimum est un moyen important d’appliquer la convention. Le système de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, dans la mesure où les femmes sont plus nombreuses dans les emplois les moins bien rémunérés. Toutefois, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. Les gouvernements indiquent souvent que les règlements fixant les salaires minima ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste. Les taux doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Il convient en outre, au moment de définir différentes professions et emplois aux fins de la fixation des salaires minima, d’utiliser une terminologie neutre pour éviter les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment le Conseil national des salaires veille à ce que, lorsqu’il détermine les structures des salaires, les taux des salaires soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que les rémunérations dans les professions, secteurs et activités où les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées par rapport à ceux dans lesquels les hommes qui exécutent un travail différent et utilisent des compétences différentes sont majoritaires.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Département central pour le développement et la formation administrative a organisé 14 sessions de formation sur le concept de «travail de valeur égale» et les méthodes d’évaluation objective des emplois, qui ont été suivies par 178 inspecteurs et 132 inspectrices du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des cours de formation mentionnés dans le rapport et sur les activités de contrôle de l’inspection du travail en matière de discrimination salariale, ainsi que sur toute décision judiciaire ayant trait au principe de l’égalité de rémunération.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer