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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2015 et le 30 août 2016 au sujet de l’application de la convention. La commission note que ces observations reprennent celles qu’a formulées l’OIE en 2013.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les travailleurs des secteurs du caoutchouc et de la foresterie bénéficiaient du salaire minimum. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le salaire minimum est unique et qu’il est fixé par décret suprême, de sorte que son application est obligatoire et concerne de ce fait tous les travailleurs et les employeurs du pays.
Article 3 b). Fixation du niveau des salaires minima. Facteurs économiques. La commission prend note que l’OIE et la CEPB allèguent que, lors de la détermination des augmentations annuelles du salaire minimum national, il n’est tenu compte que du taux d’inflation annuel, mais non des autres variables comme le développement économique, les niveaux de productivité, la promotion d’emplois décents en plus grand nombre et de meilleure qualité, la viabilité des entreprises et la nécessité d’attirer des investissements. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique que, pour la fixation des salaires minima, la situation socio-économique du pays est prise en considération, notamment des facteurs comme la croissance économique, les taux de chômage, les variations du marché et le coût de la vie. Tout en soulignant l’importance de déterminer le niveau des salaires minima, autant qu’il sera possible et approprié, en tenant compte tant des besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux, que des facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Pleine consultation et participation directe des partenaires sociaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour garantir la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi que leur participation directe aux méthodes de fixation des salaires minima.
La commission note avec préoccupation que l’OIE et la CEPB allèguent de nouveau que, de 2006 à 2016, les organisations d’employeurs ont systématiquement été exclues des consultations sur la fixation des salaires minima, puisque seule la Centrale ouvrière bolivienne, organisation représentative des travailleurs, est invitée à y participer. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations dans laquelle il indique que, préalablement à l’adoption du décret suprême qui fixe le montant du salaire minimum national, le gouvernement engage une négociation avec la Centrale ouvrière bolivienne dans le cadre de laquelle est fixée l’augmentation du salaire minimum national. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, pour l’établissement, l’application et la modification des mécanismes de fixation et d’ajustement des salaires minima au fil du temps, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être pleinement consultées. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention, en particulier en consultant pleinement les organisations représentatives des employeurs.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2017.]
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