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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Benin (Ratificación : 1968)

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Observación
  1. 2011

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, qui dénonce le fait que la négociation collective soit, dans la pratique, soumise à l’intervention du ministère ou de l’inspection du travail qui doit désigner la représentation syndicale dans les commissions de négociation au niveau sectoriel. Par ailleurs, la CSI fait état du recours obligatoire à des procédures particulièrement longues de conciliation ou d’arbitrage en cas de conflit lors d’une négociation collective. Enfin, la CSI considère comme trop élevé le suffrage requis pour qu’un syndicat de base aux élections professionnelles soit considéré comme représentatif (40 pour cent des suffrages exprimés). Sur ce dernier point, la commission rappelle que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 233). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux questions soulevées par la CSI.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs privé et public, et d’indiquer les conventions collectives signées en spécifiant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
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