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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Canadá (Ratificación : 1972)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations. La commission avait précédemment pris note de la mention expresse, dans la législation de l’Ile-du-Prince-Edouard (loi de 1983 sur la fonction publique), de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation), du syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation. A cet égard, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux au niveau national n’avaient fait part d’aucune préoccupation au sujet de ces dispositions en vigueur depuis longtemps. Notant que d’après la déclaration du gouvernement il n’y a eu aucun fait nouveau à cet égard, la commission rappelle que la législation ne devrait contenir aucune référence spécifique à un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation et qu’il serait approprié de modifier ces dispositions et de les remplacer, par exemple par une référence à l’organisation la plus représentative. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les gouvernements provinciaux respectifs entament des discussions avec les partenaires sociaux sur cette question et de fournir des informations sur les résultats de ces discussions.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes. Services essentiels. Plan d’action économique (projet de loi C.4). La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CTC) selon lesquelles l’adoption en 2013 de la loi sur le plan d’action économique a permis au gouvernement fédéral de se voir conférer le pouvoir exclusif de déterminer quels sont les services essentiels puis de restreindre l’organisation des grèves. Elle note à cet égard l’information du gouvernement selon laquelle cette législation, s’agissant de la fonction publique fédérale: i) octroie à l’employeur le droit exclusif de déterminer quels sont les services essentiels pour la santé et la sécurité du public et de désigner les postes qu’elle estime nécessaire d’occuper pour fournir ces services essentiels; et ii) impose l’arbitrage comme mécanisme de règlement des conflits dans les cas où 80 pour cent ou plus des postes d’une unité de négociation sont considérés comme essentiels. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement annonçant, en mai 2016, son intention d’abroger ces dispositions législatives. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action visant à assurer que les travailleurs de la fonction publique fédérale qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme ou qui ne sont pas commis à l’exercice d’une autorité au nom de l’Etat se voient garantir le droit de faire grève, et elle veut croire que, conformément aux indications du gouvernement, les dispositions législatives susmentionnées seront abrogées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Législation sur le retour au travail. La commission prend note des observations du CTC relatives à l’utilisation de la législation sur le retour au travail dans certaines industries réglementées au niveau fédéral, en particulier le service postal, un service de transport aérien et un service de chemins de fer, ainsi que certains secteurs réglementés au niveau des provinces: les services de soutien à domicile (Nouvelle-Ecosse), le secteur de l’éducation (Ontario) et le secteur du bâtiment (Québec). S’agissant du service postal, la commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Cour supérieure de justice de l’Ontario a statué, en 2016, que la législation sur le retour au travail adoptée en 2011 concernant les travailleurs postaux était inconstitutionnelle car elle interférait avec un véritable processus de négociation collective. La commission rappelle que, à chaque fois qu’a lieu dans un secteur vital de l’économie une grève générale et de longue durée, susceptible de provoquer une situation dans laquelle la vie, la santé ou la sécurité personnelle des citoyens risquent d’être mises en danger, un ordre de retour au travail peut être légal s’il est appliqué à une certaine catégorie spécifique de personnel dans le cas d’une grève dont l’ampleur et la durée pourraient provoquer une telle situation. Toutefois, tout ordre de retour au travail ne correspondant pas à ces cas restreint indûment le droit d’une organisation de travailleurs d’organiser ses activités et de défendre les intérêts des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’assurer qu’il n’est pas fait recours à la législation sur le retour au travail dans les services non essentiels ou les services n’exerçant pas une autorité au nom de l’Etat et de limiter ces interventions à la garantie du respect de tout protocole convenu en ce qui concerne le service minimum.
Province de l’Alberta. Personnel de santé. La commission avait précédemment demandé que des mesures soient prises pour réviser la loi modificative sur les relations professionnelles (restructuration des autorités régionales de la santé), qui interdisait de faire grève à tous les employés des autorités régionales de la santé, y compris différentes catégories d’ouvriers et de jardiniers. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la loi d’application d’un jugement de la Cour suprême sur les services essentiels, adoptée en 2016, qui étend le droit de grève à tous les employés du secteur de la santé, aux employés des gouvernements provinciaux ainsi qu’à ceux des agences, conseils et commissions provinciaux, sous réserve de la fourniture des services essentiels. Elle note à cet égard que la loi porte modification du Code des relations professionnelles en exigeant des travailleurs qui fournissent des services essentiels qu’ils négocient un accord sur ce type de services, dans lequel sont identifiés les services à maintenir en cas de grève ou de lock-out, sont indiqués le nombre et la classification des employés dont il est requis qu’ils fournissent ces services et sont décrites les procédures à suivre pour réagir dans les cas d’urgence (en application de l’article 8 de la loi).
Province du Manitoba. Secteur de l’éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques, qui interdit aux enseignants de faire grève. Elle prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est prévu en ce qui concerne l’interdiction des grèves des enseignants, et que ni les enseignants ni les conseils scolaires n’ont officiellement demandé au gouvernement du Manitoba de restaurer le droit de grève. La commission rappelle que le système d’enseignement public ne constitue pas en lui-même un service essentiel au sens strict du terme. A cet égard, la commission veut croire que la question sera discutée avec les partenaires sociaux concernés et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 87.1(1) de la loi sur les relations professionnelles, permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours. A cet égard, la commission note que la loi sur les relations professionnelles requiert que la Commission de révision de la gestion du travail, un organe consultatif du gouvernement du Manitoba avec une représentation paritaire de travailleurs et d’employeurs, révise, entre autres, le fonctionnement de l’article 87.1 et rende compte de ses conclusions tous les deux ans. Le gouvernement indique que cette commission a achevé sa révision en novembre 2015 et qu’elle n’a fait aucune recommandation concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le résultat des révisions biannuelles de l’article 87.1 de la loi sur les relations professionnelles par la Commission de révision de la gestion du travail.
Province de la Nouvelle-Ecosse. Services essentiels. La commission prend note des observations du CTC selon lesquelles la loi sur les services de santé et communautaires essentiels en Nouvelle-Ecosse supprime le droit de grève pour les travailleurs employés dans ces services. La commission note que, aux termes de l’article 3(1)(a), la loi s’applique à tout employeur qui emploie des salariés dans une unité de négociation pour fournir des services de santé ou des services communautaires. En vertu de l’article 2(f) de la loi, la définition d’un service de santé ou communautaire essentiel inclut un service, une tâche ou une fonction nécessaire pour permettre à un employeur d’empêcher ou de limiter: i) des décès; ii) des lésions graves ou des dommages ou la détérioration de la santé mentale ou physique d’une ou plusieurs personnes; ou iii) des dommages graves ou la détérioration de biens requis pour la fourniture d’un service de santé ou communautaire essentiel en relation avec l’alinéa (i) ou (ii). S’agissant de l’article 3(1)(a) de la loi, la commission rappelle que, dans les services essentiels, certaines catégories d’employés, tels les ouvriers et les jardiniers des hôpitaux, ne devraient pas être privées du droit de grève. En ce qui concerne l’article 2(f), elle rappelle que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que s’il touche des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels afin de la mettre en pleine conformité avec la convention.
Province du Québec. Secteur public. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la prolongation de l’application des conventions collectives dans le secteur public, selon laquelle la loi no 43 de 2005 n’est plus en vigueur et aucune loi spéciale n’a été adoptée durant les négociations avec le secteur public depuis 2005.
Province du Saskatchewan. Loi sur l’emploi. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi sur l’emploi du Saskatchewan est entrée en vigueur en 2014 et qu’elle dispose que les salariés doivent se trouver dans des unités de négociation distinctes de celles qu’ils supervisent, à moins que l’employeur et le syndicat ne conviennent de n’avoir qu’une seule unité de négociation. Elle prend note des observations du CTC indiquant que la législation a augmenté le nombre des salariés ayant le droit de s’affilier à un syndicat en déclarant que leurs tâches sont confidentielles, et qu’elle a imposé une unité de négociation distincte pour les superviseurs. La commission note à cet égard que la définition d’un salarié par l’article 6-1(1) de la loi sur l’emploi exclut toute personne: i) dont la responsabilité première est d’exercer une autorité et des fonctions ayant un caractère de direction; et ii) dont les tâches premières incluent des activités de nature confidentielle (en relation avec les relations professionnelles, la planification stratégique des opérations, des conseils politiques et l’exécution ou la planification d’un budget). Les termes «syndicat», «organisation du travail» et «grève» sont définis dans la loi par référence au terme «salariés».
En ce qui concerne les travailleurs qui exercent des fonctions ayant un caractère de direction et les travailleurs dont les tâches incluent les fonctions de nature confidentielle, la commission rappelle qu’il n’est pas nécessairement incompatible avec les prescriptions de l’article 2 de refuser à ces travailleurs le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais que ces catégories de personnel ne devraient pas être définies de manière si générale qu’elles affaiblissent les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité en les privant d’une proportion importante de leurs membres présents ou potentiels. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la révision de la loi sur l’emploi, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la mettre en pleine conformité avec les principes susmentionnés.
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