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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Jersey

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 77B et 77C de la loi de 2009 sur l’emploi (modification no 4) (Jersey), le tribunal n’était pas habilité à ordonner l’indemnisation d’un employé pour des pertes financières, telles que des arriérés de salaires correspondant à la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration ou de réemploi. La commission avait invité le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux afin que, dans les cas de licenciements antisyndicaux, les travailleurs réintégrés par l’autorité judiciaire bénéficient d’une indemnisation complète pour perte de salaires.
La commission note que le gouvernement rappelle que, en vertu de la législation en vigueur, l’indemnité pour licenciement abusif est basée sur le salaire et la durée de service, et que l’employé n’a pas la possibilité de réclamer une indemnisation supplémentaire au titre de perte financière par suite d’un licenciement abusif. Le gouvernement indique qu’une augmentation de l’indemnité aurait des répercussions pour le système judiciaire – car le tribunal fonctionne actuellement sur la base d’une procédure simple et par conséquent accessible à ses utilisateurs, dont la plupart sont requérants en leur propre nom, alors que des demandes d’indemnités de montants élevés prendraient davantage de temps et seraient plus compliquées sur le plan juridique, ce qui pourrait nécessiter des audiences distinctes sur les réparations à apporter. Le gouvernement note également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’emploi le 1er juin 2005, il n’y a pas eu de plainte déposée auprès des tribunaux au titre d’un licenciement abusif ou d’un licenciement économique en lien avec l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’activités syndicales et que, par conséquent, il n’y a eu aucune ordonnance de réintégration ou de réemploi résultant de ces circonstances.
La commission rappelle que, dans les cas de réintégration suite à un licenciement antisyndical, les réparations devraient également inclure le paiement rétroactif des salaires pour la période écoulée entre le licenciement et la réintégration, ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice subi, l’objectif étant de s’assurer que toutes ces mesures, considérées dans leur ensemble, constituent une sanction suffisamment dissuasive, et donc une «protection adéquate» aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission invite par conséquent de nouveau le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux afin que, dans les cas de licenciements antisyndicaux, les travailleurs réintégrés par l’autorité judiciaire bénéficient d’une indemnisation complète pour perte de salaires.
Articles 2 et 4. Protection adéquate contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ni la loi sur l’emploi (Jersey) (EL) ni la loi sur les relations professionnelles (ERL) ne comportait de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre les actes d’ingérence, mais que le ministre envisageait d’introduire, via l’ERL, l’obligation d’interdire aux employeurs «d’acheter» les droits des employés concernant les activités syndicales en persuadant les employés de ne pas s’affilier à une organisation de travailleurs, ou de renoncer à être membres d’une organisation de ce type. De plus, la commission avait demandé que le recueil de directives pratiques no 1 sur la reconnaissance des syndicats soit modifié de manière à garantir le droit de négociation collective de l’organisation la plus représentative de l’unité de négociation et de veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des salariés au sein de l’unité de négociation, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition interdisant de telles incitations par l’employeur allait être rédigée, et le recueil de directives pratiques no 1 serait révisé au regard de la convention, dans le cadre de la révision générale de l’ERL et des directives pratiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission note que le gouvernement indique qu’à ce jour il n’y a pas eu de progrès en la matière, et déclare, en regrettant ce retard, que les mesures nécessaires seront prises dès que les ressources le permettront. La commission exprime, une fois encore, le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès dans la révision des dispositions de l’ERL et des projets de recueils de directives pratiques qui l’accompagnent à la lumière des précédents commentaires de la commission et afin que les droits prévus par la convention soient pleinement garantis.
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