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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Kiribati (Ratificación : 2000)

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Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission constate que les articles 4 (définition d’une convention collective) et 60 (parties habilitées à engager une négociation collective) mentionnent les employeurs ou les organisations d’employeurs et les syndicats, mais ne font pas expressément référence aux fédérations et confédérations. La commission prie le gouvernement: i) d’éclaircir si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise; et ii) de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours de la période considérée, ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.
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