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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Uruguay (Ratificación : 1995)

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Solicitud directa
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes ainsi que des différentes mesures prises qui témoignaient de la volonté du gouvernement de combattre ce fléau. Elle avait cependant observé que les mesures prises se focalisaient principalement sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des femmes et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter également contre la traite des hommes et des femmes aux fins d’exploitation de leur travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux réunions régulières menées au sein de la «Table interinstitutionnelle pour la prévention et le combat de la traite des personnes» et précise qu’un représentant du Procureur général de la nation participe désormais à ces réunions. Le gouvernement se réfère également à la formation qui est prodiguée sur tout le territoire aux fonctionnaires du ministère public. S’agissant de l’application de l’article 78 de la loi no 18.250 sur la migration, qui incrimine la traite des personnes, le gouvernement se réfère à trois procédures judiciaires qui ont abouti à des condamnations pour délit de traite des personnes ainsi qu’à deux autres procédures en cours.
La commission observe que la Table interinstitutionnelle pour la prévention et le combat contre la traite des personnes a été créée suite à l’adoption du décret no 304/015 du 6 novembre 2015. Elle a notamment pour missions de constituer un espace de coordination et de conseil pour le développement de politiques publiques intégrales pour répondre au phénomène de la traite; d’élaborer un plan national d’action et de suivre sa mise en œuvre; et d’élaborer un rapport annuel de la situation de la traite dans le pays qui incorpore les résultats obtenus. La commission note également, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Parlement, qu’en novembre 2016 un projet de loi a été déposé dont l’objet est de réglementer de manière intégrale la prévention, les enquêtes, les poursuites judiciaires et la sanction du délit de traite des personnes ainsi que la protection et la réparation des victimes. S’agissant de la protection des victimes, la commission observe que celle-ci se fait principalement à travers l’Institut national pour les femmes du ministère du Développement social (Inmujeres), qui gère un centre proposant aux femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle des services spécialisés d’assistance psychologique, sociale et juridique gratuite, et qui a également mis en place une ligne d’assistance téléphonique. D’après le site Internet de Inmujeres, de mars 2011 à janvier 2016, 265 femmes avaient bénéficié de ces services. Enfin, la commission note que le ministère de l’Intérieur travaille à la rédaction d’un protocole d’action destiné à unifier les procédures d’intervention de la Police et à proposer les outils nécessaires sur l’ensemble du pays pour enquêter et combattre le délit de la traite des personnes.
La commission salue l’approche globale et intégrée poursuivie par le gouvernement afin de renforcer la lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission espère que le gouvernement poursuivra sur cette voie et qu’il prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption du projet de loi intégrale de prévention et de lutte contre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Table interinstitutionnelle pour la prévention et le combat contre la traite des personnes et les résultats obtenus. Prière notamment d’indiquer si la Table interinstitutionnelle a élaboré un plan national d’action et publié des rapports annuels sur la situation de la traite des personnes, comme prévu dans le décret no 304/015, et le cas échéant de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 78 de la loi no 18.250 sur la migration et les sanctions prononcées, en précisant les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités de police, de poursuite et judiciaires à identifier les situations relevant de la traite des personnes et à protéger les victimes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, dans le cadre des partenariats public-privé, il existait un projet de construction d’un centre pénitentiaire pour lequel le ministère de l’Intérieur avait lancé un appel d’offres en décembre 2012. Le gouvernement indique à cet égard, dans son rapport, que l’établissement pénitentiaire est en cours de construction et que, après son inauguration, des informations seront communiquées sur la modalité de travail qui sera mise en œuvre dans le cadre des programmes de réinsertion des prisonniers. La commission prie le gouvernement de préciser si la question du travail des prisonniers a été réglementée dans le contrat de partenariat public-privé, en précisant si l’entité privée retenue pour financer et construire l’établissement pénitentiaire doit s’acquitter de certaines obligations en ce qui concerne la fourniture et la gestion du travail des détenus. Prière d’indiquer les modalités auxquelles répond le travail réalisé par les prisonniers dans le contexte d’un établissement pénitentiaire à gestion mixte (consentement, rémunération, conditions de travail).
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