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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Panamá (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C105

Observación
  1. 1999
  2. 1998
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2011
  5. 1995
  6. 1992
  7. 1990

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) du 1er septembre 2016.
Article 1 a) et d) de la convention. Travail obligatoire des personnes condamnées à une peine de prison pour avoir exprimé des opinions politiques ou avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, si l’article 70 de la loi régissant le système pénitentiaire (loi no 55/2003) prévoit que la participation à des activités de travail est une obligation des détenus condamnés, le Code pénal de 2007 et le Code de procédure pénale de 2008 ne contiennent pas de dispositions prévoyant expressément l’obligation de travailler des détenus. Le gouvernement a indiqué à cet égard que, dans la pratique, la participation des détenus aux activités de travail revêt toujours un caractère volontaire, et il s’est référé à un projet de loi portant réforme de la loi régissant le système pénitentiaire de 2003. La commission avait également noté les informations communiquées par la Confédération générale des travailleurs du Panama (CGTP) selon lesquelles des peines de prison pouvaient être imposées pour participation à une grève déclarée séditieuse ou pour participation à des manifestations de protestation qui entraînent la fermeture de routes (loi no 14 du 13 avril 2010, qui ajoute un nouvel article 167-A au Code pénal). La commission a rappelé que la convention interdit de sanctionner les personnes qui participent pacifiquement à une grève, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi, d’une peine aux termes de laquelle un travail obligatoire pourrait leur être imposé.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que, malgré les dispositions de l’article 70 de la loi no 55/2003, dans la pratique, la participation des détenus dans les activités de travail, éducatives ou autres est volontaire. Il précise que le département juridique de la Direction générale du système pénitentiaire travaille toujours sur un projet de réforme de la loi no 55/2003 pour supprimer l’obligation des personnes détenues de participer à des activités de travail. La commission observe également que, dans ses observations, la CONUSI se réfère à plusieurs plaintes de dirigeants syndicaux et de travailleurs qui ont été détenus pour avoir participé à une grève ou défendu leurs droits légitimes et pourraient être soumis à du travail forcé.
La commission rappelle que la convention interdit d’exiger du travail pénitentiaire obligatoire des personnes condamnées pour avoir participé à des grèves, avoir exprimé des opinions politiques ou s’être opposées pacifiquement à l’ordre politique, économique et social établi. La commission espère que, dans le contexte de l’adoption du projet de loi portant amendement de la loi no 55/2003 régissant le système pénitentiaire, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 70 de cette loi pour établir le caractère volontaire du travail réalisé par les personnes condamnées à des peines privatives de liberté, alignant ainsi la législation nationale sur la pratique décrite par le gouvernement. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de détention de travailleurs qui auraient participé pacifiquement à une grève. Prière d’indiquer, le cas échéant, si des condamnations ont été prononcées en précisant la nature des faits incriminés et des sanctions imposées.
La commission note par ailleurs que le Code pénal prévoit des peines de prison pour les délits d’injure et de calomnie quand ces délits sont commis à travers des moyens de communication sociale oraux, écrits ou informatiques (art. 195 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’utilisation de ces dispositions par les juridictions dans la pratique, notamment le nombre de condamnations prononcées, la nature des faits incriminés et les sanctions imposées.
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