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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Islas Salomón (Ratificación : 2012)

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Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2017

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Cadre juridique de la lutte contre la discrimination. La commission note que la loi de 1960 sur le travail (chap. 73), la loi de 1981 sur l’emploi (chap. 72) et la loi de 1988 sur la fonction publique (chap. 92) ne contiennent aucune disposition relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle note cependant que le Code de conduite de la fonction publique dispose qu’il y a «discrimination quand quelqu’un préfère ou exclut autrui d’une égalité de chances dans l’emploi en raison d’éléments tels que la race, l’âge, le genre ou le handicap» et qu’il interdit les actes et propos discriminatoires. La commission note également que la loi de 2012 sur l’université (loi no 9) interdit la discrimination fondée sur la religion, l’ethnicité, le lieu d’origine, le genre ou l’allégeance politique dans le contexte de l’admission à l’université en tant que membre, professeur, enseignant ou étudiant, pour y obtenir un poste ou pour y obtenir un diplôme (art. 46). Elle note également que l’article 15(1) à (4) de la Constitution interdit la discrimination dans la législation, dans les agissements des fonctionnaires et des autorités publiques, ainsi que dans l’accès à certains services et lieux publics au motif de la race, du lieu d’origine, de l’opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe. La commission observe que, en vertu de l’article 15(5)(b) et (d) de la Constitution, les dispositions constitutionnelles relatives à l’interdiction de lois discriminatoires ne s’appliquent pas aux non-ressortissants ni aux lois prévoyant l’«application du droit coutumier». La commission rappelle que la protection que la convention octroie contre la discrimination s’applique à tous les travailleurs, sans distinction, y compris aux non ressortissants. De plus, elle considère que des dispositions constitutionnelles générales ne suffisent en principe pas à combattre les situations de discrimination dans l’emploi et la profession. Dans la plupart des cas, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer les obligations en vertu de la convention. La commission considère que, dans la législation, un certain nombre d’éléments contribuent à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité, et elle accueille favorablement en particulier des législations comportant les éléments suivants: la prise en compte de tous les travailleurs; une définition précise de la discrimination directe et indirecte, ainsi qu’une interdiction de la discrimination de portée générale, couvrant notamment l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, et les conditions d’emploi; l’attribution explicite de responsabilités de contrôle aux autorités nationales compétentes; l’instauration de sanctions dissuasives et de voies de recours appropriées; une redistribution ou un renversement de la charge de la preuve, qui revient à l’employeur, en cas de discrimination prima facie; la protection contre des mesures de représailles; des mesures d’action positives; et l’adoption et la mise en œuvre de politiques ou de plans pour l’égalité sur le lieu de travail; ainsi que la collecte des données pertinentes à différents niveaux (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 855). Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement d’envisager d’établir un cadre juridique complet contre la discrimination ou de faire figurer dans la législation nationale du travail une interdiction de la discrimination directe ou indirecte envers tous les travailleurs dans les secteurs public et privé, couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession et portant au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi que tout autre motif déterminé en consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que le droit coutumier ne conduit pas à des discriminations sur l’un des motifs précités, en particulier le sexe, en matière d’emploi et de profession.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Discrimination fondée sur le sexe et mesures de protection. Restrictions en matière d’emploi des femmes. La commission note que l’article 39 de la loi sur le travail interdit l’emploi de femmes la nuit (à l’exception des situations d’urgence, des femmes occupant des postes de direction ou des infirmières) et que l’article 40 restreint l’emploi des femmes dans les mines, exception faite des femmes occupant des postes de direction qui n’exécutent pas de travaux manuels et des femmes employées dans les services de santé ou de protection sociale. Elle note également que, aux termes de l’article 80(1)(f), le ministre peut établir des règles pour «restreindre ou interdire l’emploi des femmes dans tout type d’entreprise spécifié». Elle rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention, et, d’autre part, celles qui sont fondées sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, ces dernières sont contraires au principe de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission souhaite également souligner qu’il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. De plus, la commission tient à souligner que, l’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emploi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 839 et 840). La commission demande au gouvernement d’indiquer si, aux termes de l’article 80(1)(f) de la loi sur le travail, le ministre a édicté une règle visant à restreindre ou à interdire l’emploi des femmes, et de préciser comment il est garanti que, dans le contexte de l’application des articles 39, 40 et 80(1)(f) de la loi sur le travail, les femmes sont en mesure d’accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes, et que toute restriction s’appliquant à l’emploi des femmes est strictement limitée à la protection de la maternité.
Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’y a pas de disposition législative définissant et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle note cependant que, d’après le Code de conduite de la fonction publique, il incombe aux fonctionnaires de garantir que leur lieu de travail est «à l’abri du harcèlement, y compris du harcèlement sexuel» en garantissant que leur comportement «n’est ni offensant, ni intimidant, ni humiliant, ni menaçant, ni inapproprié». Elle rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination qui amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs et qui nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. La commission rappelle également que les définitions du harcèlement sexuel devraient contenir les éléments suivants: 1) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, qui est déraisonnable et qui offense la personne; 2) l’utilisation implicite ou explicite du rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite comme base d’une décision qui affecte son travail; et 3) toute conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789 à 794). Tout en accueillant favorablement les dispositions du Code de conduite de la fonction publique relatives au harcèlement, en particulier au harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation du travail une définition et une interdiction claires du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession englobant à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement hostile, et bénéficiant de l’appui d’un mécanisme de plainte adapté. Elle lui demande de fournir des informations spécifiques sur toute mesure concrète prise ou envisagée pour protéger les travailleuses et les travailleurs contre le harcèlement sexuel.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que plusieurs politiques, notamment la stratégie nationale de développement (2011-2020), la politique nationale sur le handicap (2005-2010) et la politique nationale sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, comportent des stratégies visant à promouvoir l’égalité, en particulier l’égalité des genres et l’égalité de chances dans l’éducation et l’emploi pour les personnes handicapées. Tout en encourageant le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre une politique nationale d’égalité, comme prévu à l’article 2 de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise au titre des politiques précitées ou d’autres textes afin de combattre la discrimination, et de promouvoir l’égalité dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, sans distinction portant au minimum sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle lui demande de fournir des informations sur toute mesure positive adoptée ou envisagée, conformément à l’article 15(5)(f) de la Constitution, au sujet de la promotion des membres les plus défavorisés de la société en vue de parvenir à une réelle égalité de chances et de traitement, ainsi que des informations sur les effets de ces mesures sur l’emploi de ces personnes.
Politique relative à l’égalité de genre. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par les éléments suivants: les infrastructures d’enseignement inappropriées qui pénalisent surtout les filles; le taux d’alphabétisation des femmes inférieur à celui des hommes (79,2 pour cent contre 88,9 pour cent); la ségrégation fondée sur le genre au niveau de l’enseignement supérieur et le fait que les femmes et les filles choisissent d’être formées aux activités traditionnelles dans les centres de formation ruraux; les taux d’abandon scolaire élevés chez les filles; le nombre élevé de grossesses précoces et le renvoi des filles enceintes de l’école; l’absence de mesures visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi pour les femmes dans l’économie formelle; et l’absence de données statistiques ventilées par sexe sur la participation des femmes au marché du travail (CEDAW/C/SLB/CO/1-3, 14 novembre 2014, paragr. 32 à 34). La commission note également que le CEDAW a observé que «les stéréotypes et les pratiques préjudiciables compromettent sérieusement l’égalité entre les hommes et les femmes du fait de la société patriarcale dominante, qui assujettit les femmes aux hommes, survalorise les rôles des femmes en tant que mères et femmes au foyer et relègue au second plan leur participation active à la prise de décisions et à la vie publique sous tous ses aspects» (CEDAW/C/SLB/CO/1-3, paragr. 22). La commission note que le ministère de la Femme, de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires familiales a lancé une stratégie nationale d’autonomisation des femmes et des filles, en octobre 2015. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité entre filles et garçons dans l’éducation et la formation professionnelle, en particulier sur toutes mesures encourageant les filles à aller – et à rester – à l’école et à suivre une formation professionnelles, y compris dans les domaines où les garçons sont traditionnellement plus nombreux. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise, dans le cadre de la stratégie nationale d’autonomisation économique des femmes et des filles ou d’autres dispositifs, pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi rémunéré et à l’autoemploi, et pour combattre les stéréotypes et préjugés sexistes au sujet de leurs aspirations, aptitudes et capacités pour certains emplois. Elle le prie également de fournir toutes statistiques disponibles afin de permettre une évaluation de la situation des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé.
Article 3 a). Collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de système tripartite et que le Département du travail a demandé l’assistance technique du Bureau pour établir un tel système. Elle note également que le gouvernement reconnaît l’importance, pour les travailleurs, les employeurs et le gouvernement, d’échanger et de se mettre d’accord, ensemble, sur des propositions de politique du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la création d’un système de consultation tripartite et sur toute collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, y compris toute activité de formation et de sensibilisation menée ou envisagée auprès des travailleurs et des employeurs.
Contrôle de l’application. Rappelant le rôle essentiel des inspecteurs du travail en matière de détection de la discrimination, y compris du harcèlement, dans l’emploi et la profession, ainsi que de lutte contre ces actes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle et de conseil qu’ils mènent en la matière. Elle lui demande également de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination portés devant les tribunaux, ainsi que sur la nature et l’issue de ces affaires.
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