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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Luxemburgo (Ratificación : 1967)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour y remédier. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’écart de salaire se situe à 8,6 pour cent. En outre, la commission accueille favorablement le fait que, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération non corrigé entre hommes et femmes (différence de salaire horaire brut moyen entre les hommes et les femmes salariés en pourcentage du salaire horaire brut moyen des hommes salariés) est passé de 8,7 pour cent en 2010 à 5,5 pour cent en 2015. Elle relève également que le gouvernement fait état, dans son rapport, «d’une inégalité salariale» d’environ 8 pour cent et qu’il indique que le programme des actions positives, qui incite les entreprises à élaborer un plan d’action couvrant les domaines de l’égalité de traitement, et notamment l’égalité de salaire pour un travail égal ou de valeur égale, de l’égalité en matière de prise de décisions et de l’égalité dans la conciliation entre travail et vie familiale, a été étendu en augmentant le nombre d’entreprises participantes et en mettant en place un réseau d’échange de bonnes pratiques. La commission note que ce programme a également été étendu au secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et le champ d’application du programme des actions positives ainsi que sur son impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Rappelant que la ségrégation professionnelle est une cause profonde des écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les femmes et les hommes à diversifier leurs choix professionnels et permettre aux femmes de progresser dans leur carrière et d’occuper des postes à responsabilité.
Article 1. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Modification de la législation. Tout en rappelant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale était déjà reflété dans le règlement grand-ducal du 10 juillet 1974, la commission accueille favorablement l’introduction dans le Code du travail de dispositions reprenant le contenu du règlement grand-ducal, qui a été par ailleurs abrogé, et y ajoutant une définition de l’expression «travaux ayant une valeur égale» ainsi que des sanctions (amendes) contre l’employeur en cas de non-respect de son obligation de payer un salaire égal pour un travail égal ou un travail de valeur égale (art. L. 225-1 à L. 225-5). La commission observe que la définition du terme «salaire» utilisée dans le Code du travail correspond à la définition donnée par la convention à l’article 1 a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaitre aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives les nouvelles dispositions en matière d’égalité salariale, en particulier la définition de l’expression «travaux ayant une valeur égale» et l’existence de sanction en cas de non-respect. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions sur l’égalité salariale entre hommes et femmes dans la pratique, notamment sur le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail et des mines et les sanctions appliquées.
Articles 2 et 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que, selon une étude de 2011, seulement 56 pour cent des conventions collectives de branche de 2005 et 2006 traitent de l’égalité salariale, et elle priait le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à introduire dans les conventions collectives des clauses traitant de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et à faire en sorte que les critères d’évaluation et de classification des fonctions prévus par les conventions collectives soient objectifs et n’aboutissent pas à une sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par les femmes par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande d’informations, et elle prie le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives dont les clauses permettent de mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. S’agissant de la nouvelle version du logiciel d’évaluation de l’égalité salariale (Logib-Lux), la commission note que le gouvernement précise que, depuis la mise en place de cet outil, une cinquantaine d’entreprises l’ont utilisé dans le cadre de leur participation au programme des actions positives. La commission note également que le gouvernement indique que, une fois les données sur les salaires saisies, un rapport de résultats traitant des structures de rémunération selon le sexe des employés est envoyé à l’entreprise et que ce rapport donne des pistes pour améliorer l’égalité salariale au sein de l’entreprise, compte tenu des causes d’inégalités constatées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation de l’instrument d’évaluation Logib-Lux auprès des entreprises et des organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de réduire les inégalités de rémunération et d’appliquer le principe de la convention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur son utilisation effective par les entreprises, dans le cadre du programme des actions positives ou de toute autre façon (nombre et taille des entreprises utilisatrices, résultats des évaluations réalisées et ajustements effectués, etc.), et de fournir des exemples de pistes d’amélioration suggérées aux entreprises et de bonnes pratiques mises en œuvre.
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