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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Burundi (Ratificación : 1963)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travaux de développement communautaire obligatoires. Depuis un certain nombre d’années, la commission a noté que la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale a pour but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires. Il appartient au conseil communal de fixer le programme de développement communautaire, d’en contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation de celui-ci. La loi prévoit également qu’un texte réglementaire devra déterminer l’organisation, les mécanismes et les règles de procédure de l’intercommunalité. La commission a également noté les observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) à plusieurs reprises (2008, 2012, 2013 et 2014), selon lesquelles les travaux communautaires sont décidés de manière unilatérale sans que la population ne soit consultée et selon lesquelles les forces de police sont mobilisées pour fermer les rues et ainsi empêcher la population de se déplacer à l’occasion de ces travaux.
La commission note à nouveau les observations formulées par la COSYBU reçues en 2015 selon lesquelles le caractère volontaire de la participation aux travaux communautaires devrait figurer expressément dans la législation. La commission note avec profonde préoccupation l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question qu’elle soulève depuis un certain nombre d’années. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le texte devant réglementer la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale, notamment en ce qui concerne la participation et l’organisation des travaux communautaires, et pour qu’à cette occasion le caractère volontaire de la participation à ces travaux soit expressément établi. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités dans lesquelles ces travaux peuvent être exigés de la population, notamment la durée des travaux réalisés et le nombre de personnes concernées.
2. Travaux agricoles obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention plusieurs textes qui prévoient la participation obligatoire à certains travaux agricoles. Elle a souligné la nécessité de consacrer le caractère volontaire des travaux agricoles découlant, d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979), ainsi que d’abroger formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957). La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle ces textes, qui dataient de l’époque coloniale, ont été abrogés et que le caractère volontaire des travaux agricoles a été désormais consacré.
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie des textes qui abrogent la législation précitée et qui consacrent le caractère volontaire de ces travaux agricoles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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