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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Malta (Ratificación : 1988)

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Partie II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le développement économique et social de Malte, notamment des données actualisées faisant apparaître que l’amélioration des niveaux de vie a constitué l’objectif principal des plans de développement économique. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a adopté diverses mesures tendant à inciter notamment les personnes pouvant appartenir à des catégories défavorisées à s’insérer dans le marché du travail et s’y maintenir. Il explique que, pour promouvoir l’idée que l’insertion dans la vie active est rentable, à compter de 2015, une allocation d’emploi a été attribuée aux familles dont le revenu se situe dans les tranches moyennes à inférieures dès que les deux conjoints sont actifs et tant qu’ils ont des enfants de moins de 23 ans à charge, de même qu’aux parents seuls ayant un emploi. Il précise que l’allocation est calculée sur la base du revenu, déduction faite des cotisations de sécurité sociale, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune déduction au titre de toutes les autres prestations auxquelles le foyer a droit, comme les allocations familiales. Le gouvernement a également étendu le système en vigueur de réduction progressive des prestations attribuées aux bénéficiaires d’une aide sociale lorsque les intéressés accèdent à l’emploi et perçoivent au moins le salaire minimum national après avoir été bénéficiaires d’une telle aide pendant au moins deux années sur les trois dernières, de même qu’en ce qui concerne les conjoints des bénéficiaires. A compter de 2015, ce régime a été étendu aux parents seuls, pour les inciter à s’insérer dans la vie active. Le gouvernement expose que sa politique consiste toujours à mettre l’accent sur les prestations financières de complément, à travers un large éventail de mesures et d’initiatives visant à faire reculer la pauvreté, promouvoir une inclusion active et rendre les personnes appartenant aux catégories défavorisées progressivement plus autonomes par rapport à l’Etat. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en décembre 2014 d’une Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale pour 2014-2024, dans laquelle le gouvernement affirme son attachement à poursuivre une politique économique et sociale de lutte contre la dégradation des niveaux de vie à travers des mesures dirigées contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette stratégie fait porter ses efforts en direction de quatre catégories de personnes: les enfants; les personnes âgées; les sans-emploi; et les travailleurs pauvres. L’objectif déclaré est d’instaurer un cadre politique qui tende au bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie de tous, en particulier en faveur des personnes risquant de tomber dans la pauvreté et l’exclusion sociale, et qui soit basé sur les valeurs de la solidarité, de l’égalité, de la dignité et du respect des droits de l’homme fondamentaux et de la justice sociale. Cette politique vise six domaines d’action clés: le revenu et les prestations sociales; l’emploi; l’éducation; la santé et l’environnement; les services sociaux; la culture. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets de la Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale 2014-2024, notamment en ce qui concerne les enfants, les personnes âgées, les sans-emploi et les personnes en situation d’emploi précaire.
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que toutes les personnes, sans considération de nationalité, y compris les migrants en situation régulière ou irrégulière au regard des règles de séjour, ont le droit de percevoir une rémunération à raison de leur travail, dès lors qu’il existe une relation d’emploi entre les parties. Le gouvernement ajoute que, par principe, le fait pour un migrant d’être en situation irrégulière n’entraîne pas la négation de ses droits en tant que travailleur. Il expose que les employeurs sont tenus de verser aux migrants qu’ils emploient la rémunération qui leur revient lorsque le paiement de cette rémunération est dû. Le Département des relations du travail et de l’emploi, organe compétent pour l’application de la législation du travail à Malte, a prévu de créditer les intéressés de toute période avérée d’emploi, quelle qu’en soit la durée, et prévoit les mécanismes d’application de la loi sur les relations socioprofessionnelles qui garantissent que tous les migrants, y compris ceux en situation irrégulière, peuvent agir en justice pour se prévaloir de cette loi. La commission note en outre que, au regard de la législation maltaise, les travailleurs migrants ont le droit de s’affilier au syndicat de leur choix. Le gouvernement précise que les articles 7 à 9 de la convention ne sont pas applicables à l’égard de Malte parce que ce pays est trop petit pour cela. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures politiques prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions de la Partie III de la convention.
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