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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Argelia (Ratificación : 1984)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un plan national d’action (PNA) a été lancé officiellement le 25 décembre 2008 sous le thème «l’Algérie digne des enfants» pour la période de 2008 à 2015. Le PNA appelait notamment au développement et à la mise à jour de la législation relative à la protection de l’enfant, ainsi qu’au renforcement et au développement des mécanismes d’application de la législation en vigueur.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant a été promulguée. En application de cette loi, un organe national de la protection et de la promotion des droits de l’enfant (OPPDE) a finalement été établi en 2017. L’OPPDE est présidé par le délégué national, qui a pour mission notamment de veiller à la mise en place et l’évaluation périodique de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion des droits de l’enfant (art. 13).
En outre, en vertu des articles 21 à 31 de la loi no 15-12, la protection sociale des enfants au niveau local est confiée aux «services du milieu ouvert», qui sont créés à raison d’au moins un service par wilaya (division administrative). Les services du milieu ouvert suivent la situation des enfants en danger et assistent leurs familles. Or, en vertu de l’article 2 de la loi no 15-12, le terme «enfant en danger» signifie «l’enfant dont la santé, la moralité, l’éducation ou la sécurité sont en danger ou susceptibles de l’être ou dont les conditions de vie, ou le comportement sont susceptibles de l’exposer à un danger éventuel ou compromettant son avenir, ou dont l’environnement expose son bien-être physique, psychologique ou éducatif au danger». Parmi les situations considérées comme exposant l’enfant au danger, sont incluses notamment: l’atteinte à son droit à l’enseignement et l’exploitation économique de l’enfant, notamment son emploi ou son astreinte à un travail l’empêchant de poursuivre ses études ou nuisible à sa santé et à son bien-être physique et/ou moral. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour combattre le travail des enfants de moins de 16 ans, ceci étant l’âge minimum d’admission au travail en Algérie. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’OPPDE visant à éliminer le travail des enfants et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 16 ans ayant été détectés par les services du milieu ouvert comme étant en «situation de danger» de par leur emploi ou leur astreinte à un travail et ayant pu bénéficier de la protection prévue par la loi no 15-12, tout en gardant à l’esprit que l’âge minimum pour les travaux dangereux, sous la convention, est de 18 ans.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la législation algérienne – dont celles de la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 et de l’ordonnance no 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code du commerce – ne réglementent pas toutes les activités économiques qu’un enfant de moins de 16 ans peut effectuer dans l’économie informelle ou pour son propre compte et qui sont couvertes par la convention, par exemple dans le secteur agricole ou domestique, où l’exploitation économique des enfants est plus fréquente. A cet égard, la commission a noté qu’environ 300 000 enfants âgés de moins de 16 ans travaillaient en Algérie. En outre, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’était pas respecté en Algérie en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’économie informelle.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement relatives aux enquêtes menées par l’inspection du travail dans diverses entreprises et exploitations depuis 2002, dont les plus récentes sont les suivantes:
  • – en 2014, sur 14 201 organismes employeurs dans le secteur privé impliquant 79 063 travailleurs, ont été trouvés 32 travailleurs de moins de 16 ans;
  • – en 2015, sur 15 093 organismes employeurs dans le secteur privé impliquant 98 327 travailleurs, ont été trouvés 79 travailleurs de moins de 16 ans;
  • – en 2016, sur 11 575 organismes employeurs dans le secteur privé impliquant 100 608 travailleurs, ont été trouvés 12 travailleurs de moins de 16 ans.
La commission fait cependant observer que ces statistiques ne touchent pas le secteur de l’économie informelle et note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement demeure muet sur la question des enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 407), laquelle fait observer qu’il est particulièrement problématique que l’inspection du travail ne puisse surveiller le travail des enfants en dehors d’une zone donnée surtout lorsque le travail des enfants est concentré dans une branche d’activité qui échappe à son contrôle, la commission souligne la nécessité de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité. Par ailleurs, la commission se réfère au paragraphe 347 de l’étude d’ensemble de 2012, qui décrit les divers programmes et mesures mis en place par les Etats pour lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle. Ces programmes peuvent comporter des mesures spécialement destinées à soustraire les enfants du travail dans l’économie informelle et s’accompagnent souvent d’une action visant à les réinsérer dans le système scolaire. Des mesures de protection sociale peuvent aussi permettre de répondre aux besoins des enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou risquent d’être amenés à le faire. En outre, plusieurs pays ont intégré la question du travail des enfants dans l’économie informelle dans des plans d’action nationaux de lutte contre le travail des enfants. La commission encourage donc le gouvernement à mettre en place des programmes destinés à garantir dans la pratique la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle. De plus, elle invite le gouvernement à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse surveiller le travail des enfants dans l’économie informelle, de manière à faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent détecter tous les cas de travail d’enfants âgés de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants en communiquant des informations sur le nombre de cas de violation enregistrés et des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant constatait avec inquiétude les progrès limités accomplis dans la création d’un système complet et centralisé de collecte, au niveau national, de données portant sur la protection des enfants. Le comité était notamment préoccupé par l’absence totale de données ventilées par zone géographique, situation socio-économique et groupes d’enfants vulnérables, et le fait que, souvent, les décideurs utilisent des données nationales peu fiables pour évaluer la situation et formuler des politiques pour traiter les problèmes des enfants, notamment ceux travaillant dans le secteur informel.
La commission note avec regret l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. La commission observe cependant que, en vertu de l’article 13 de la loi no 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant, le délégué national doit mettre en place un système national d’information sur la situation des enfants en Algérie en coordination avec les administrations et institutions concernées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, soit par l’intermédiaire du système national d’information qui doit être mis en place par le délégué national soit autrement, pour s’assurer que des données suffisantes sur le travail des enfants de moins de 16 ans en Algérie sont disponibles, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
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