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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Polonia (Ratificación : 1958)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Polonia (Ratificación : 2017)

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La commission note les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2017.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note de discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2017 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, concernant l’application par la Pologne de la convention.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé. La commission a noté précédemment que, dans ses observations, le Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» déclarait qu’il existe en Pologne un système d’exploitation de ressortissants de la République populaire démocratique de Corée, qui sont soumis à un travail forcé. En 2011, 239 travailleurs de la République populaire démocratique de Corée ont été admis légalement en Pologne, et 509 autres en 2012. Selon les indications, ces travailleurs devaient remettre à leur gouvernement une grande partie de leurs gains légitimes. Solidarność se déclarait préoccupé par les conditions de travail imposées à ces travailleurs, conditions qui peuvent être assimilées à du travail forcé. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de 2016, il a été procédé dans l’ensemble du pays à des contrôles approfondis de la légalité des conditions d’emploi des étrangers dans un certain nombre d’établissements connus pour employer des ressortissants de la République populaire démocratique de Corée. Si ces contrôles n’ont révélé aucun cas d’emploi illégal, ils ont néanmoins fait apparaître un certain nombre d’infractions aux dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi et à celles de la loi sur le travail. Dans les établissements contrôlés, il n’a pas été constaté de cas de non paiement du salaire ou de paiement d’un montant inférieur à celui qui était prévu dans le permis de travail de l’intéressé. Les vérifications à cet égard ont été faites sur la base des bulletins de salaire présentés par les employeurs (preuves documentaires de virements bancaires et bulletins de versement dûment signés par les intéressés).
La commission a également pris note du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée, dans lequel il est signalé que des ressortissants de ce pays ont été envoyés à l’étranger par leur gouvernement pour travailler dans des conditions qui relèveraient du travail forcé. Selon ce rapport, 50 000 ressortissants de la République populaire démocratique de Corée travailleraient dans des pays comme la Pologne, principalement dans les secteurs d’activité des industries extractives, de l’exploitation forestière, du textile et de la construction. S’agissant de leurs conditions de travail, ces travailleurs ne connaissent pas les clauses de leur contrat de travail; ils gagnent en moyenne de 120 à 150 dollars des Etats-Unis par mois, mais leurs employeurs versent directement au gouvernement de la République populaire démocratique de Corée des sommes nettement plus élevées (les employeurs versent les montants correspondant aux salaires des travailleurs sur des comptes appartenant à des sociétés nord-coréennes). Ces travailleurs sont forcés de travailler parfois jusqu’à vingt heures par jour, avec seulement un ou deux jours de repos par mois, et les rations alimentaires journalières qui leur sont distribuées sont insuffisantes. Ils sont constamment surveillés par des agents de sécurité, et leur liberté de mouvement est excessivement restreinte. De plus, leurs passeports sont confisqués par les mêmes agents de sécurité.
La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2017, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’accroître ses efforts afin de s’assurer que les travailleurs migrants sont pleinement protégés de pratiques abusives et de conditions relevant du travail forcé; de fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises afin d’identifier les cas de travail forcé, en portant une attention particulière à la situation des travailleurs de la République populaire démocratique de Corée; de prendre des mesures immédiates et efficaces afin que les auteurs de telles pratiques soient poursuivis et que des sanctions dissuasives leur soient infligées; et de veiller à ce que les victimes de travail forcé identifiées aient accès à une protection et à une réparation suffisantes.
La commission note la déclaration de l’OIE selon laquelle il est indispensable de procéder à une évaluation complète et objective sur la question de savoir si les conditions de vie et de travail de ces travailleurs sont conformes aux normes fondamentales du travail. Si des pratiques de travail forcé sont constatées, les victimes devraient être identifiées et protégées. En outre, ceux à qui profitent ces pratiques illégales devraient être identifiés, et des sanctions devraient être imposées à la suite d’un procès équitable. Ces sanctions devraient être proportionnelles à la gravité des actes commis.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les autorités polonaises, y compris l’ambassade de Pologne à Pyongyang, n’interviennent pas dans le processus d’emploi de citoyens de la République populaire démocratique de Corée, pas plus qu’elles ne procèdent à une quelconque activité promotionnelle dans ce domaine. L’emploi de ces citoyens ne s’effectue que dans le cadre d’une relation entre entités individuelles. Les employés étrangers, y compris les ressortissants de la République populaire démocratique de Corée, sont soumis, en principe, aux mêmes lois du travail que les citoyens polonais. Le gouvernement indique que, en 2016 et en 2017, aucun nouveau visa n’a été délivré à des citoyens de la République populaire démocratique de Corée. A la date du 1er janvier 2017, il y avait en Pologne 400 ressortissants de la République populaire démocratique de Corée titulaires d’un permis de séjour valable, dont 368 permis de séjour temporaires et 31 permis de séjour de longue durée de l’Union européenne, mais tous n’avaient pas un emploi. En réponse aux révélations de 2016, l’Inspection nationale du travail et les gardes-frontières ont entrepris des activités de contrôle de toutes les entités ayant recours à des ressortissants de la République populaire démocratique de Corée. Aucune des infractions constatées ne relèverait du travail forcé. Le gouvernement fait néanmoins état d’un manque de collaboration entre les victimes potentielles et les autorités de contrôle, ce qui peut entraver la réalisation d’une évaluation objective.
La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle un certain nombre de violations des dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi, ainsi que des règlements relatifs au champ d’application de la loi sur le travail, ont été identifiées. Parmi les exemples d’inspections menées concernant les citoyens de la République populaire démocratique de Corée, il a été constaté que 51 personnes effectuaient un travail rémunéré dans un chantier de construction de Varsovie. Elles étaient employées par une société de la République populaire démocratique de Corée, avec des contrats de travail gérés par la législation de la République populaire démocratique de Corée, et détachées en Pologne. Leurs salaires étaient versés à leurs femmes restées en République populaire démocratique de Corée. Sur un autre chantier, les inspections ont montré que 60 travailleurs avaient été détachés par cette même société. Bien qu’aucun cas de non-respect des normes minimales polonaises en matière d’emploi n’ait été décelé, il a été constaté que les passeports de tous les travailleurs originaires de la République populaire démocratique de Corée étaient confisqués par un représentant de la société. De plus, les travailleurs ont dû donner leur carte de séjour au représentant de la société une fois l’inspection terminée. En outre, l’inspection a eu lieu en la présence constante d’un représentant faisant office d’interprète. La commission observe que les pratiques dont il est fait état, par exemple le paiement indirect des salaires et la confiscation des papiers d’identité pourraient accroître considérablement la dépendance des travailleurs concernés envers l’entité de la République populaire démocratique de Corée qui les contrôle, contribuant ainsi à leur vulnérabilité. La commission rappelle l’importance de prendre des mesures efficaces afin de garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsque ces travailleurs font l’objet de pratiques abusives de la part des employeurs, telles que la confiscation des passeports, le non-paiement ou le paiement indirect des salaires et la privation de liberté. De telles pratiques pourraient transformer leurs conditions d’emploi en situation constitutive de travail forcé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de s’assurer que les travailleurs migrants, en particulier ceux qui proviennent de la République populaire démocratique de Corée, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui seraient constitutives de travail forcé. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux travailleurs migrants de s’adresser aux autorités compétentes afin de demander réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de cas de non-respect des conditions de travail des travailleurs migrants qui ont été récemment détectés et enregistrés par les inspecteurs du travail, et d’indiquer les sanctions qui ont été imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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