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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Suiza (Ratificación : 2014)

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Solicitud directa
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La commission se félicite du premier rapport du gouvernement. La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS), transmises par le gouvernement, et des observations de l’Union interprofessionnelle des travailleurs (IGA) et du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), reçues le 17 octobre 2016. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et exclusions. Le gouvernement indique dans son rapport que le travail domestique fait l’objet d’un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (ci-après «Code des obligations»). L’article 2, alinéa 1, de l’Ordonnance sur le contrat type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique du 20 octobre 2010 (ci-après «Ordonnance CTT économie domestique») précise ce qu’on entend par travail domestique: il s’agit des rapports de travail entre, d’une part, les travailleurs qui effectuent des activités domestiques dans un ménage privé et, d’autre part, leurs employeurs. L’Ordonnance CTT économie domestique précise également les exclusions, dont notamment les travailleurs de l’économie domestique des ménages agricoles. De plus, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs domestiques qui ne sont pas soumis à la loi sur le travail sont exclus au titre de l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission note que les ménages privés sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Selon l’Office fédéral de la statistique, en 2015, la Suisse comptait environ 49 000 ménages employant des travailleurs domestiques. Pour sa part, l’USS indique qu’un problème majeur de mise en œuvre de la convention réside dans le fait que la protection conférée au titre de la loi sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques employés dans un ménage privé, étant donné que, conformément à l’article 2(1)(g), les ménages privés n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur le travail. L’USS ajoute également que, étant donné que les travailleurs de l’économie domestique dans les ménages agricoles sont exclus du champ d’application de l’Ordonnance CTT économie domestique, ces travailleurs domestiques ne sont pas protégés contre le «dumping salarial». Ces travailleurs ne relèvent pas non plus du champ d’application de la loi sur le travail; ils sont donc doublement désavantagés. L’USS est d’avis que les priver à nouveau de conditions de travail qui de toute manière sont très précaires dans le secteur agricole ne saurait se justifier. De plus, l’IGA et le SIT sont d’avis que les travailleurs domestiques sans permis de travail ni de résidence devraient bénéficier des protections offertes par la convention. Ces organisations de travailleurs ajoutent que des études estiment le nombre de travailleurs domestiques sans permis de travail ni de résidence en Suisse à 40 000. La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions concernant les exclusions signalées dans son premier rapport, ainsi que des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux concernant ces exclusions, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs domestiques qui ne sont pas soumis à la loi sur le travail et les travailleurs domestiques des ménages agricoles, et de spécifier toutes mesures prises ou envisagées en vue d’étendre l’application de la convention aux travailleurs concernés. Elle prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’Union interprofessionnelle des travailleurs et du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs concernant les travailleurs domestiques sans permis de travail ni de résidence.
Article 3. Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que la Suisse a ratifié les huit conventions fondamentales de l’OIT. Le gouvernement indique que les droits fondamentaux, consacrés dans la Constitution fédérale suisse et concrétisés à divers titres dans la législation suisse sur le travail, s’appliquent à tous les travailleurs, sans distinction. Le gouvernement précise que l’absence d’organisations patronales et syndicales de la branche est compensée, en Suisse, par l’obligation d’édicter des contrats types de travail cantonaux. Il ne peut être dérogé à ces contrats au détriment des travailleurs que par une convention écrite. Le gouvernement considère que, même si les contrats types de travail ne sont pas contraignants, ils permettent de combler les lacunes lorsqu’aucun contrat de travail n’a été conclu. En ce qui concerne plus particulièrement l’existence d’organisations de travailleurs ou d’employeurs domestiques en Suisse, le gouvernement précise qu’il existe une association reconnue, soit l’Association des employeurs d’employés à domicile du canton de Genève (HERA). Pour sa part, l’USS indique qu’il n’existe pas de réglementation spécifique permettant de garantir la promotion et la protection effectives des droits des travailleurs domestiques. L’USS ajoute que la situation relative à la liberté syndicale n’est pas satisfaisante. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 b) de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui prévoit que les Membres devraient prendre ou appuyer des mesures visant à renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les travailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs domestiques de promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres pour autant que l’indépendance et l’autonomie de ces organisations, agissant dans le respect de la loi, soient en tout temps préservées. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux des travailleurs domestiques dans la pratique, en incluant notamment des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques jouissent pleinement de tous les droits fondamentaux au travail énoncés dans cet article de la convention, y compris de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective.
Article 5. Protection efficace contre les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de mesures spécifiques pour la protection effective des travailleurs domestiques contre les abus, le harcèlement et la violence. Il ajoute cependant que cela ne signifie pourtant pas que les travailleurs domestiques ne bénéficient d’aucune protection. En effet, ce sont les règles générales du droit suisse et du droit international qui s’appliquent. La commission note, à titre d’exemple, que l’article 328, alinéa 1, du Code des obligations instaure la protection générale de la personnalité des travailleurs. Cet article exige que l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, qu’il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, l’article prévoit que l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. La protection contre le harcèlement sexuel est également assurée par l’article 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes. En matière pénale, les dispositions du Code pénal suisse sur les menaces et la contrainte sont pertinentes en l’espèce, ainsi que celles sur les infractions contre l’intégrité sexuelle. En cas de violation des dispositions législatives susmentionnées, tout travailleur – y compris les travailleuses et travailleurs domestiques – a la possibilité d’ouvrir une instance devant l’autorité judiciaire compétente. Pour sa part, l’USS indique qu’il n’existe pas de protection spécifique contre les formes d’abus, de harcèlement, de violence psychologique ou physique ou d’autres atteintes à la personnalité. Seules s’appliquent les dispositions générales de l’article 328 du Code des obligations. La commission se réfère au paragraphe 7 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui prévoit que les Membres devraient envisager de mettre en place des mécanismes destinés à protéger les travailleurs domestiques des abus, du harcèlement et de la violence, notamment: a) en créant des mécanismes de plainte accessibles pour que les travailleurs domestiques signalent les cas d’abus, de harcèlement et de violence; b) en assurant que toutes les plaintes pour abus, harcèlement et violence sont instruites et, s’il y a lieu, donnent lieu à des poursuites; et c) en élaborant des programmes de relogement et de réadaptation des travailleurs domestiques victimes d’abus, de harcèlement et de violence, notamment en leur fournissant un hébergement temporaire et des soins médicaux. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de protéger les travailleuses et les travailleurs domestiques contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence, en créant, par exemple, des mécanismes de plainte accessibles et efficaces pour la protection de ces travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions à cet égard et, dans l’affirmative, de communiquer copies de ces décisions.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail décentes et conditions de vie décentes. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques bénéficient de la protection des articles 319 et suivants du Code des obligations comme l’ensemble des travailleurs, et l’employeur a notamment l’obligation de protéger la personnalité et la vie privée des travailleurs. L’USS mentionne dans ses observations les problèmes liés à la prise en charge 24 heures sur 24 au domicile d’une personne. L’USS ajoute qu’il y a de nombreux cas de travailleuses domestiques qui travaillent des semaines, sans pause, parce qu’elles doivent prodiguer des soins à des personnes malades, qui vivent seules et ont besoin de soins. L’USS est d’avis que les droits des travailleurs domestiques qui dispensent des soins à domicile en Suisse ne sont pas pleinement pris en considération. Ces travailleurs dits «live-in» travaillent au delà des horaires normaux et, souvent, ne disposent pas d’une chambre individuelle. En tenant compte des observations de l’Union syndicale suisse, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions d’emploi équitables, de conditions de travail décentes et, s’ils résident dans le foyer, de conditions de vie qui respectent leur vie privée, et la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique.
Article 7. Information relative aux conditions d’emploi. Le gouvernement indique que le contrat de travail peut être conclu oralement ou par écrit (art. 320 du Code des obligations). Il est en outre conclu tacitement lorsque l’employeur accepte, sur la durée, un travail à son service dont l’accomplissement ne peut, selon les circonstances, être attendu que contre un salaire. Le gouvernement précise que, même si aucune forme n’est exigée, il est recommandé de conclure le contrat de travail par écrit, d’une part, pour des raisons de clarté et, d’autre part, parce que l’on ne peut déroger à certaines dispositions du droit du contrat de travail que par une convention écrite. La commission note qu’il existe, sur le plan fédéral et cantonal, des modèles de contrats à disposition des futurs employeurs de travailleurs domestiques. Elle note également qu’un contrat écrit est obligatoire pour les travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement ajoute que le secrétariat d’Etat à l’économie et les cantons proposent divers outils et supports sur leurs sites Internet permettant de sensibiliser les employeurs et les travailleurs domestiques. Ces moyens permettent également de réduire la charge administrative que supposent l’établissement et la réalisation d’un contrat de travail par une marche à suivre destinée aux futurs employeurs. L’USS est d’avis que l’article 320 du Code des obligations ne satisfait pas aux exigences de l’article 7 de la convention, car le contrat de travail pour les travailleurs domestiques (non recrutés de l’étranger) peut être conclu verbalement. Se référant aux observations formulées par l’Union syndicale suisse, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi, en particulier concernant les éléments énoncés dans cet article de la convention, de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible.
Article 8, paragraphe 3. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que la Suisse peut conclure des partenariats dans le domaine des migrations. Elle peut notamment conclure des accords avec des Etats sur le recrutement de travailleurs étrangers. Dans le domaine des travailleurs domestiques, il n’existe actuellement aucune mesure de coopération spécifique. Le gouvernement ajoute que, à part le cas de traite d’êtres humains – risque majeur auquel les travailleurs domestiques peuvent être exposés –, il n’existe à proprement parler aucun droit général au rapatriement pour les travailleurs domestiques migrants à l’issue de leur engagement. Il précise toutefois la situation particulière de certains travailleurs domestiques. A cet égard, l’Ordonnance sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités (ODPr) impose à l’employeur de prendre en charge les frais de retour du travailleur domestique privé au terme des rapports de travail si ce dernier n’a pas trouvé de nouvel emploi en tant que travailleur domestique privé au sens de l’ODPr. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en coopération avec d’autres Etats Membres, afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention à tous les travailleurs domestiques migrants.
Article 9. Liberté de choix sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Le gouvernement indique qu’il appartient aux parties au contrat de s’entendre ou non sur la volonté de créer une communauté domestique au sens de l’article 328a du Code des obligations. Le travailleur domestique ne peut se voir imposer le logement dans le ménage de l’employeur. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, il arrive souvent que les travailleurs domestiques, tout particulièrement ceux employés dans les ménages de personnes âgées, doivent être présents pour le reste de la journée (soit en excès des heures de travail) et durant la nuit. Il n’y a aucune disposition dans la législation suisse qui interdirait de conclure un accord de ce type. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’il est donné effet dans la pratique aux dispositions des alinéas a) et b) de l’article 9 de la convention.
Article 10. Mesures pour assurer un repos et des congés appropriés. Le gouvernement indique que la durée du travail est déterminée par les parties au contrat individuel de travail ou par une convention collective de travail. Selon des données statistiques récentes, la durée moyenne du travail en Suisse par semaine comporte 41,7 heures hebdomadaires. Pour le surplus, les cantons sont tenus, au titre de l’article 359, alinéa 2, du Code des obligations, d’édicter des contrats types de travail (CTT) pour les travailleurs agricoles et le service de maison; ces CTT règlent notamment la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs. Il y a ainsi lieu d’observer les dispositions des CTT cantonaux auxquelles il ne peut être dérogé au détriment des travailleurs que par une convention écrite. Le gouvernement se réfère également au Code des obligations qui prévoit que l’employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine (art. 329 du Code des obligations). Il peut y avoir des exceptions si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent. L’USS est d’avis que, comme les travailleurs domestiques ne sont pas protégés au titre de la loi sur le travail, ils ne peuvent pas bénéficier d’une égalité de traitement concernant les périodes de repos et de travail avec les autres catégories de travailleurs. Vu que tous les CTT cantonaux existants peuvent être contractuellement abrogés si l’employeur le souhaite, l’USS considère que ces contrats ne confèrent donc aucune protection. Notant que les contrats types de travail peuvent être modifiés contractuellement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens effectifs et accessibles d’assurer le respect de cette disposition de la convention. En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les exceptions prévues dans la loi et dans la pratique à la période de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique qu’un salaire minimum impératif est garanti aux travailleurs domestiques selon l’article 5 de l’Ordonnance CTT économie domestique. Les parties au contrat de travail peuvent convenir librement du montant du salaire, tout en respectant le salaire minimum impératif. Les exceptions au salaire minimum imposé par l’Ordonnance CTT économie domestique sont: le canton de Genève, qui a édicté ses propres salaires minimaux, qui vont de 18,60 à 24,45 francs suisses, par heure, et les travailleurs domestiques des diplomates soumis à l’ODPr, dont l’article 43 prévoit un salaire net mensuel minimum de 1 200 francs suisses, l’employeur devant en outre prendre à sa charge l’ensemble des cotisations sociales employeur/employé, les primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident, ainsi que le logement, la nourriture et divers autres frais. L’USS est d’avis que le salaire minimum du CTT national doit être revu régulièrement, tout en précisant qu’il est trop bas et doit être augmenté. En tenant compte des observations de l’Union syndicale suisse, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les différences entre le salaire minimum des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques des diplomates, et sur les mesures prises pour fixer et revoir le salaire minimum pour le travail domestique.
Article 12. Paiement en nature. Le gouvernement indique que la rémunération est régie tant par le Code des obligations que par les contrats types cantonaux et l’ODPr. Selon l’article 322 du Code des obligations, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un CTT ou par une convention collective. Si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire. L’article 7 de l’Ordonnance CTT économie domestique prévoit que, si un travailleur reçoit une partie de son salaire sous la forme d’un logement ou de nourriture, la valeur de ces prestations est déterminée par les montants fixés par le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants. En principe, les contrats types cantonaux prévoient que le travailleur a droit à un salaire en espèces et, dans la mesure où le contrat le prévoit ou que cela découle des circonstances, à des prestations en nature. Sauf disposition contraire d’une convention collective de travail ou d’un CTT, le salaire doit être payé au moins chaque mois, plus précisément à la fin du mois. L’article 323, alinéa 1, du Code des obligations dispose que des délais plus courts ou d’autres termes de paiement peuvent être prévus par accord ou par usage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 12 de la convention dans la pratique, dont notamment des exemples des autres termes de paiement pouvant être prévus par accord ou par usage, tel que prévu par l’article 323, alinéa 1, du Code des obligations.
Article 13. Santé et sécurité au travail. Le gouvernement indique que l’employeur qui engage un travailleur domestique est soumis aux obligations découlant de l’article 328 du Code des obligations. A cet égard, il doit protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur et manifester les égards voulus pour sa santé et veiller au maintien de la moralité. Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures recommandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. L’USS est d’avis que cette disposition n’est pas respectée parce que les travailleurs domestiques ne relèvent pas de la protection de la loi sur le travail. Le respect des règlements sanitaires en vigueur sur le lieu de travail n’est pas vérifié, car les inspections du travail ne se rendent pas dans les ménages privés en Suisse. L’USS est d’avis que les règles générales de l’article 328 et suivants du Code des obligations n’y changent rien. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer progressivement l’article 13, paragraphe 1, de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 15. Honoraires des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées peuvent soit placer les travailleurs, soit louer leurs services. Les agences d’emploi privées sont soumises à autorisation soit cantonale (autorisation de l’office cantonal du travail), soit fédérale lorsqu’il s’agit de placement de personnel de l’étranger ou à l’étranger. Cette autorisation pour le placement d’un travailleur étranger ou de personnel à l’étranger est donnée par le secrétariat d’Etat à l’économie, en plus de l’autorisation cantonale (art. 2 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services). La loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) prévoit des sanctions pénales pour les agences d’emploi privées lorsqu’elles ont procuré du travail ou loué des services sans autorisation, placé des étrangers ou loué des services sans respecter la législation en matière de main-d’œuvre étrangère (art. 39 de la LSE). Des sanctions sont aussi prévues si l’agence d’emploi privée ne communique pas par écrit la teneur essentielle du contrat de travail ou ne le fait qu’incomplètement ou encore si elle a conclu un arrangement illicite. Une gamme de sanctions est encore prévue en ce qui concerne les commissions et la propagande fallacieuse. En ce qui concerne l’article 15, paragraphe 1 e), de la convention, le gouvernement indique que le placeur peut exiger du demandeur d’emploi qu’il verse une taxe d’inscription et une commission de placement ainsi qu’une indemnité pour des prestations de services faisant l’objet d’un arrangement spécial (art. 9, alinéa 1, de la LSE). La taxe d’inscription unique et indépendante de l’aboutissement ou non au placement doit permettre de couvrir les frais d’enregistrement du demandeur d’emploi. La commission de placement n’est due qu’à partir du moment où le placement a abouti à la conclusion d’un contrat. En d’autres termes, il s’agit d’une rétribution couvrant les dépenses ordinaires et opportunes engendrées lors du processus de placement. Les commissions de placement et les taxes d’inscription sont fixées par le Conseil fédéral, ce qui évite les abus. La taxe d’inscription a été introduite par le législateur afin d’éviter les abus éventuels de la part des demandeurs d’emploi qui pourraient s’inscrire auprès d’un placeur privé sans être véritablement intéressés par la recherche d’un emploi. En outre, le fait que la commission dépend de la réussite du placement garantit des services de qualité de la part du placeur. Le gouvernement indique que, dans la pratique, cette commission est souvent prise en charge, pour tout ou partie, par l’employeur. Dans le cas où la commission est prise en charge par le travailleur, le montant est en général prélevé dans la limite des déductions possibles (environ 5 pour cent du salaire mensuel) sur les douze premiers mois de salaire. Toutefois, dans la plupart des cas, l’employeur couvre ces frais. Etant donné que le Conseil fédéral fixe et limite le montant maximum des frais d’inscription comme des frais de placement, que dans la pratique ces frais sont souvent pris en charge par l’employeur et que, s’il les retient sur le salaire du travailleur, l’employeur le fait sur une période généralement très étendue, le gouvernement indique que les risques d’abus sont plutôt faibles. Considérant la taxe d’inscription, la commission de placement ainsi que l’indemnité pour des prestations de services pouvant être exigée du travailleur domestique, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 15, paragraphe 1 e), de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que l’accès au domicile par l’inspection du travail paraît difficilement possible puisque les ménages privés sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. De plus, le gouvernement ajoute qu’il subsiste des doutes sur la possibilité et la légalité, au regard de la législation nationale, quant à l’intervention d’un inspecteur du travail au sein d’un ménage privé. Selon l’article 7 de la loi fédérale sur le travail au noir, les personnes chargées des contrôles peuvent les effectuer dans tout lieu de travail, pendant les heures de travail des employés. Les organes de contrôle vérifient si le droit des assurances sociales, le droit des étrangers et le droit de l’impôt à la source sont respectés. Dans la pratique, ces contrôles sont principalement effectués par voie écrite. En ce qui concerne les mécanismes de plainte, l’USS indique que les travailleurs étrangers et peu qualifiés ignorent souvent leurs droits. Par conséquent, ils sont livrés à la bonne volonté de l’employeur et n’osent pas porter plainte, par crainte de perdre leur emploi et leurs moyens de subsistance en Suisse. Rappelant les vulnérabilités particulières des travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles, particulièrement pour les travailleurs domestiques migrants, afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection de tous les travailleurs domestiques.
Article 18. Mise en œuvre des dispositions de la convention. Le gouvernement indique que l’Ordonnance CTT économie domestique, les contrats type cantonaux, l’ODPr et les règles du droit du travail suisse en vigueur sont les principaux textes qui permettent de donner effet aux dispositions de la convention. En tenant compte des observations formulées par les organisations de travailleurs sur l’application de certaines dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de mettre en œuvre les dispositions de la convention en étendant ou en adaptant les mesures existantes aux travailleurs domestiques, ou en élaborant des mesures spécifiques à leur endroit.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de fournir le texte de ces décisions. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée et de communiquer, si de telles statistiques existent, des données ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs concernés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions enregistrées, ainsi que des copies de tout modèle de contrat d’emploi de travailleur domestique.
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