ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - San Marino (Ratificación : 1985)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2008. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu dans la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation; en effet, la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes dans les systèmes de classification des emplois utilisés pour déterminer les taux de rémunération. Toutefois, la commission estime qu’il n’apparaît pas clairement si ces critères communs s’appliquent aussi pour comparer des emplois de nature différente. La commission demande au gouvernement de: 1) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; 2) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et 3) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisés conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Commission pour l’égalité des chances en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la législation applicable.
Statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à collecter et à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, et toute autre information qui pourrait aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer