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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 b) de la convention. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ordonnances d’exécution de la réglementation sur les salaires sont généralement révisées tous les cinq ans, les conseils chargés des salaires sont établis par le gouverneur général par l’intermédiaire du cabinet à ce moment-là et à cette fin, et le gouvernement prendra des mesures volontaristes pour veiller à ce que, une fois constitués, lesdits conseils fixent la rémunération de manière à promouvoir le principe de la convention à l’occasion de la prochaine révision. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des salaires minima repose en grande partie sur les agents du Département de l’inspection du travail et sur les plaintes en matière de rémunération dont est saisi ce département. Toutefois, elle note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures précises prises pour faire en sorte de promouvoir le principe de la convention ni en ce qui concerne les plaintes reçues. En attendant la mise en place des prochains conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures volontaristes qu’il a prises pour promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que prescrit dans la convention, afin de s’assurer que les membres des conseils chargés des salaires comprennent que la notion de valeur égale va bien au-delà de la notion de rémunération égale pour un «travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», et que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne sont pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes lorsque ces emplois sont de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, notamment des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exerçant un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur toutes plaintes reçues par le ministère du Travail relatives à des violations de la réglementation sur les salaires minima, les sanctions imposées et les voies de recours offertes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux fins d’une évaluation objective des emplois dans les secteurs tant public que privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises par le Congrès national des travailleurs et la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour sensibiliser leurs membres à la nécessité de lier les augmentations salariales à un barème de rémunération fondé sur la performance, tel que prévu dans les dispositions des conventions collectives en vigueur. La commission estime que ces mesures ne règlent pas la question de la nécessité d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes, mais se rapporte plutôt à des considérations économiques d’efficacité et de transparence. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont il promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans un système de rémunération fondée sur la productivité mis en place par les partenaires sociaux. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2. Mesures promotionnelles. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail poursuit le dialogue avec la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et le Conseil national des femmes, et que les activités y relatives sont actuellement suspendues en raison d’un changement de personnel. Cela étant, le dialogue reprendra bientôt. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de formation et de sensibilisation déjà prises ou envisagées par le ministère du Travail ou d’autres instances pour former les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples concrets d’activités de formation et de sensibilisation organisées pour promouvoir le principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et auprès d’autres groupes cibles pertinents ou, si pour des raisons pratiques aucune mesure n’a été prise, quelles sont celles envisagées par le ministère du Travail, la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre ou le Conseil national des femmes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont accès aux informations relatives aux salaires minima sur le site Web du ministère du Travail, ainsi que dans le cadre du programme d’inspection sur le lieu de travail et d’une émission radiophonique hebdomadaire, de sorte que travailleurs et employeurs sont au courant des salaires minima en vigueur dans leurs secteurs d’activité. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme de plainte et de règlement des conflits supervisé par le ministère du Travail est facilement accessible aux employeurs et aux travailleurs, mais elle note que le gouvernement ne mentionne pas l’existence de plaintes effectives pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plaintes relatives à l’inégalité salariale peut résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention chez les travailleurs et les personnes chargées du contrôle de l’application de la législation, qui va bien au-delà d’une simple connaissance de l’existence de salaires minima, mais également du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des exemples spécifiques de mesures prises ou envisagées pour renforcer chez les travailleurs la connaissance du principe de la convention et des mécanismes de règlement des conflits, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail de promouvoir et de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toutes les violations recensées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les voies de recours offertes, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention.
Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les trois fonctions les mieux rémunérées de la fonction publique sont occupées par un plus grand nombre de femmes que d’hommes (29 femmes contre 24 hommes). Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques ventilées par sexe sur les niveaux salariaux et les professions pour l’ensemble du secteur public n’est pas réalisable et que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des données statistiques relatives au secteur privé. A cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, afin de s’attaquer pleinement, si nécessaire, au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que si les données en question ne sont pas encore disponibles de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 888). La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998, dans laquelle elle souligne qu’il importe de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux salariaux, ventilées par sexe, pour permettre à la commission de procéder à une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes. Elle suggère donc au gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour être en mesure prochainement de communiquer des données statistiques sur les niveaux salariaux et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.
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