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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Islas Salomón (Ratificación : 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations des Associations des manufactures des Iles Salomon (ASIM), de l’Association nationale des enseignants des Iles Salomon (SINTA) et de l’Association de la sylviculture (SFA), concernant certaines formes de traite des personnes aux fins de prostitution dans les Iles Salomon, ainsi que certains cas de travail forcé d’enfants dans les plantations, essentiellement dans un cadre familial. Elle a prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées. La commission a noté également que le gouvernement indiquait dans son rapport que, dans le cadre de l’examen de la législation du travail en cours, une attention particulière serait portée à l’adoption de mesures permettant de lutter efficacement contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour combattre la traite des personnes à travers la création de l’Unité de lutte contre la criminalité transnationale. La commission prend également bonne note de ce que l’article 76(1-2) de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration donne une définition précise des actes constitutifs de la traite des personnes, qu’il punit d’une peine de prison de cinq ans ou d’une amende, ou des deux peines, selon la gravité des faits. En outre, l’article 81 de cette même loi protège les victimes de la traite de toute poursuite judiciaire. Le gouvernement indique par ailleurs que, pour l’heure, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée à l’encontre de personnes s’étant livrées à la traite.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’application en pratique des dispositions susmentionnées relatives à la traite des personnes en joignant, le cas échéant, des statistiques concernant les poursuites judiciaires engagées à l’encontre de personnes se livrant à la traite, ainsi que sur les sanctions infligées.
2. Exceptions au travail forcé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des copies d’instruments réglementaires ou de règles administratives, concernant: a) les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en vertu de la décision d’un tribunal, et sans condamnation; b) i) les travaux sans caractère militaire pouvant être exigés des membres d’un corps en uniforme qui accomplissent leur service militaire obligatoire (et qui ne sont pas des objecteurs de conscience); ii) la durée de l’engagement et les conditions de démission des membres de carrière des forces de l’ordre et d’autres fonctionnaires; iii) les régimes qui prévoient l’obligation de servir pendant une certaine durée en échange d’une instruction ou d’une formation; c) les travaux qui peuvent être exigés dans le cadre des menus travaux de villages, et qui sont considérés comme des obligations civiques normales dont les membres d’une communauté doivent s’acquitter.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore de législation applicable en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur tout développement intervenu à cet égard.
Article 25. Sanctions prévues en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 sur le travail, concernant le travail forcé, avaient été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives avaient été adoptées pour remplacer l’article 75 susmentionné, aux termes duquel le recours au travail forcé était passible de sanctions. De manière plus générale, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il était donné, ou prévu de donner, effet à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales devant être imposées en cas de recours au travail forcé ou obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que la question des sanctions pénales sera examinée dans le cadre des réformes liées à l’entrée en vigueur des lois relatives à la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de ces réformes législatives, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions donnant effet à l’article 25 de la convention et qu’il sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis sur ce point.
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