ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Eritrea (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement indique que des mesures appropriées seront prises afin que les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation du travail soient modifiés de manière à interdire la discrimination fondée sur le lieu de naissance et l’ascendance étrangère, notions qui sont couvertes par l’expression «ascendance nationale». La commission rappelle également que le projet de proclamation sur la fonction publique, en se référant à l’«origine ethnique» et au «statut social», ne fait pas expressément mention de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale». Elle note en outre que ce projet d’instrument n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en vue de modifier la proclamation du travail de manière à établir expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de faire état de tout progrès réalisé en ce sens. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que la future proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle toutes les lois érythréennes ayant trait à la discrimination ont été conçues pour parer à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare également qu’il n’a pas eu connaissance de cas de discrimination indirecte, situation que la commission considère comme pouvant être le signe de l’absence de cadre légal approprié ou bien d’une méconnaissance du concept. Le gouvernement indique que la possibilité d’insérer une définition expresse de la discrimination directe et de la discrimination indirecte sera examinée dans le cadre du processus actuel de révision. La commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est un outil indispensable pour discerner les situations dans lesquelles certains traitements, appliqués de la même façon à tous, aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier que la convention a vocation à protéger. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 746). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation soit modifiée de manière à inclure des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute initiative visant à faire connaître la notion de discrimination indirecte.
Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une étude était en cours en vue d’adopter un règlement sur l’applicabilité des dispositions de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particuliers, et que de telles exclusions peuvent constituer une discrimination indirecte (étude d’ensemble, 2012, paragr. 739). La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude concernant l’extension de l’application de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à la macropolitique, qui exprime en des termes généraux le rôle décisif des femmes dans la transformation économique et sociale, politique et culturelle du pays et l’égalité des droits de la femme. Elle note que des domaines prioritaires ont été prévus dans le Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2003-2008, notamment l’autonomisation des femmes sur le plan économique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2003-2008 a été actualisé et de donner des informations sur la teneur de toute politique nationale d’égalité. Notant que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les différentes professions et aux différents postes de responsabilité des secteurs public et privé, ainsi que sur la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à favoriser l’accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et technique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure prise en vue d’assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession à propos desquelles les tribunaux, l’inspection du travail ou une plainte auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale auraient invoqué l’article 65(2) de la proclamation sur le travail. La commission note que le gouvernement évoque à nouveau la nécessité de sensibiliser davantage le public et de développer les capacités de l’administration et des partenaires sociaux, mais sans faire état de mesures spécifiques en ce sens. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les inspecteurs du travail et aussi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et aux mécanismes de plaintes. Elle demande également au gouvernement de continuer de donner des informations sur les cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciement de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note à cet égard que l’ordonnance finale de liquidation des demandes d’indemnisation a été rendue le 17 août 2009 et que la Commission des indemnisations a reconnu dans sa décision du 27 juillet 2007 que chaque Etat partie avait pleine autorité pour déterminer l’utilisation et la répartition de toute somme qui lui serait versée au titre de ces indemnisations. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les sommes versées à titre d’aide ou de réparation aux travailleurs déplacés par suite du conflit frontalier qui avait éclaté en 1998, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre des travailleurs éthiopiens employés actuellement en Erythrée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer