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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Georgia (Ratificación : 1993)

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Article 2 de la convention. Promotion du principe dans la fonction publique. Législation. Faisant suite à son observation, la commission prend note que la nouvelle loi de 2015 sur la fonction publique est un élément du processus de réforme de ce secteur et que, en application de l’article 126 de la loi, le gouvernement devait soumettre des projets de loi et de résolution complémentaires avant la fin de décembre 2016 pour qu’elle puisse entrer en vigueur. Le gouvernement indique à cet égard qu’un projet de loi sur la rémunération de la main-d’œuvre dans les institutions publiques a été soumis au Parlement avant le 1er septembre 2016; il vise à modifier le système actuel de rémunération dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nouveau système de rémunération dans la fonction publique, notamment des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes aux divers échelons hiérarchiques et postes. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la loi de 2015 sur la fonction publique est entrée en vigueur et de communiquer un exemplaire du projet de loi sur la rémunération de la main-d’œuvre dans les institutions publiques, ainsi que sur toute résolution concernant la rémunération dans ce secteur, une fois que ces textes auront été adoptés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la réforme de la fonction publique, pour élaborer une méthode d’évaluation objective des emplois afin de s’assurer que la classification des emplois et la rémunération dans la fonction publique sont exemptes de préjugés sexistes. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois, y compris à les élaborer, dans le secteur privé, et de fournir des informations concernant la formation des personnes chargées de procéder à ces évaluations.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite pour le partenariat social s’est réunie en avril 2016 pour examiner et adopter le Plan stratégique (2016-17) correspondant à ses activités. Il est prévu, dans le cadre de ce plan, d’élaborer des initiatives d’ordre législatif visant à modifier le Code du travail et de les soumettre au gouvernement pour approbation. Le 26 juin 2016, le BIT a organisé une table ronde, au cours de laquelle les partenaires sociaux ont présenté des recommandations relatives aux projets de modification du Code du travail. Un groupe de travail a également été institué dans le cadre de la commission pour examiner les questions prévues dans le plan stratégique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les activités de la commission tripartite visant à promouvoir le principe de la convention, y compris toute proposition de modification du Code du travail visant à inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute autre mesure prise aux fins de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et ce dans le but de donner plein effet à la convention.
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