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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Chile (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT du Chili), reçues le 3 novembre 2017.
Articles 1 et 3 de la convention. Politique nationale, travaux dangereux et application de la convention dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de l’enquête de 2012 sur les activités des garçons, filles et adolescents (EANNA), réalisée par le ministère du Développement social, le ministère du Travail et de la Prévision sociale et de l’OIT/IPEC. Elle a noté que, selon l’EANNA, 6,6 pour cent des 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants, et que, parmi ceux-ci, 90 pour cent étaient engagés dans des travaux dangereux. Enfin, la commission a pris note du Protocole intersectoriel sur la détection et la prise en charge intégrale des enfants engagés dans des travaux dangereux dans l’agriculture, qui reconnaît l’ampleur du travail des enfants dans ce secteur et prévoit un plan de lutte en quatre étapes.
La commission note l’observation de la CUT du Chili selon laquelle, depuis l’EANNA de 2012, aucune enquête n’a été réalisée pour mesurer l’étendue et la nature du travail des enfants dans le pays et que des données actualisées seraient nécessaires.
La commission prend note que le gouvernement, dans son rapport, mentionne la Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents (2015 2025), Crecer Felices («Grandir heureux»), dont l’objectif principal est l’élimination durable du travail des enfants. Le gouvernement indique également que, en 2015, le Programme contre le travail des enfants et l’Observatoire social contre le travail des enfants ont commencé deux processus d’évaluations qualitatives, l’une sur le travail des enfants dans le secteur agricole dans les régions de Maule, Biobio et La Araucanía, et l’autre sur le travail des enfants dans le secteur du commerce dans les régions d’Antofagasta, Valparaíso et Metropolitana. Le gouvernement déclare que ces études, réalisées en 2016, révèlent que les adolescents entrent précocement dans le monde du travail et que, dans les zones plus rurales, les professeurs jouent un rôle important pour le maintien des enfants à l’école. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, dans le cadre du Protocole intersectoriel sur la détection et la prise en charge intégrale des enfants engagés dans des travaux dangereux, le décret no 2 du 13 janvier 2017 a modifié et mis à jour le décret no 50 du 11 septembre 2007, qui établit la liste des activités considérées comme dangereuses pour le développement et la santé des moins de 18 ans.
Enfin, la commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant les dénonciations reçues par la Direction du travail sur les violations relatives au travail des enfants pour les années 2015 et 2016, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, notamment dans le cadre de la stratégie et du protocole susmentionnés, pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des adolescents n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations, ainsi que les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment constaté que le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat formel, telles que le travail des enfants pour leur propre compte. Elle a cependant noté que les enfants qui travaillent dans ce type d’emploi sont pris en charge par le «programme Puente». Ce programme apportait un soutien aux familles à condition que les enfants de moins de 18 ans n’aient pas abandonné l’école pour travailler et ne soient pas non plus engagés dans des activités dangereuses ou dans des pires formes de travail des enfants.
La commission prend bonne note de la loi no 20.595 de 2013 qui crée le Sous-système de sécurité et d’opportunités et le programme de Revenu éthique familial (IEF). Le gouvernement indique que, comme l’IEF accompagne les familles en situation d’extrême pauvreté sans appliquer les conditions du programme Puente, il a mis fin à ce dernier. Il indique toutefois que le programme a bénéficié à un total de 347 135 familles. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du programme de Revenu éthique familial, pour s’assurer que tous les enfants de moins de 15 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants, y compris dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que l’article 16 du Code du travail prévoyait que l’autorisation pour des jeunes de moins de 15 ans d’effectuer des spectacles artistiques pouvait être accordée par un représentant légal ou par le tribunal de la famille. Elle a constaté que, si le tribunal de la famille pouvait être mandaté en tant qu’autorité compétente pour accorder des autorisations de participer à un spectacle artistique, l’autorisation du représentant légal du mineur, tel que les parents, les grands-parents ou les tuteurs, n’était pas suffisante pour remplir les exigences de la convention.
La commission note avec satisfaction que la loi no 20.821 du 18 avril 2015 modifie l’article 16 du Code du travail en soumettant la possibilité pour les jeunes de moins de 15 ans de participer à des spectacles artistiques à la double condition d’y être expressément autorisés par le représentant légal et par le tribunal de la famille.
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