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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República de Corea (Ratificación : 1997)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), annexées au rapport, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Législation. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, en 2015, les femmes ont gagné 63,8 pour cent du salaire horaire des hommes, ce qui établit l’écart salarial à 36,2 pour cent contre 35,4 pour cent en 2014. S’agissant du salaire des travailleurs ayant des emplois non réguliers (emplois à court terme et/ou à temps partiel), le gouvernement indique en outre que, en 2015, les travailleurs non réguliers ont gagné 65,5 pour cent du salaire horaire des travailleurs réguliers. A cet égard, la FKTU ajoute qu’en août 2015 les travailleuses non régulières ne gagnaient que 36,3 pour cent du salaire des travailleurs réguliers. La commission continue de considérer que l’écart salarial général entre hommes et femmes, en particulier lorsque l’on compare les travailleurs réguliers aux travailleurs non réguliers, qui sont essentiellement des femmes, reste important. S’agissant de la législation, la commission avait noté précédemment que l’article 8(1) de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale ne prévoyaient l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale que «dans la même entreprise», et que le règlement no 422 du ministère du Travail sur l’égalité de traitement limitait la possibilité de comparer le travail exécuté par des hommes et par des femmes au travail «de nature similaire» suite à sa modification en juin 2013. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail (lorsque les femmes sont plus fortement concentrées dans certaines professions et certains secteurs économiques), car elle permet de larges comparaisons entre les différents emplois, incluant et allant même au-delà de la rémunération égale pour un travail «égal», «le même travail» ou un travail «similaire», et englobe aussi un travail qui est d’une nature entièrement différente, mais qui n’en est pas moins, globalement, de valeur égale. La comparaison de la valeur relative de différents emplois pouvant impliquer différents types de compétences, responsabilités ou conditions de travail, mais qui n’en sont pas moins, globalement, d’une valeur égale, est essentielle pour éliminer la discrimination de rémunération. Il faut pour cela utiliser une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois. Par exemple, le principe en question a été appliqué pour comparer la rémunération perçue par les hommes et les femmes exerçant différentes professions telles que les surveillantes dans des établissements protégés pour personnes âgées (qui sont essentiellement des femmes) et les gardes de sécurité dans des immeubles de bureaux (qui sont essentiellement des hommes); ou encore les surveillantes de cantines scolaires (essentiellement des femmes) et les gardiens et surveillants de parcs (essentiellement des hommes). Le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679 et 695 à 699). Compte tenu de la persistance et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale ainsi que le règlement sur l’égalité de traitement soient placés en conformité avec la convention de manière à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, non seulement pour un travail «de nature similaire», mais aussi pour un travail entièrement différent mais présentant globalement une valeur égale, et de faire en sorte que le champ de comparaison des rémunérations entre hommes et femmes aille au-delà du même établissement ou de la même entreprise. La commission prie également le gouvernement de continuer à analyser et fournir des statistiques sur l’écart salarial entre hommes et femmes, y compris des données calculées sur la base du salaire horaire et mensuel, et des données ventilées par industrie et profession, emploi régulier et emploi non régulier, dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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