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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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Solicitud directa
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Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en 2016 (loi no 26/16) qui introduit de nouvelles dispositions relatives à l’application de la convention, notamment ses articles 4 et 8.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans sa précédente demande, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures pratiques adoptées, en vertu de la loi sur l’égalité de genre de 2003 et du Plan d’action pour l’égalité de genre 2013-2017, pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de travailler, ou aux personnes qui souhaitent travailler d’exercer leur droit de le faire sans générer de conflits entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que des progrès en ce sens ont été accomplis, tant au moyen de la législation que des mesures politiques. La loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été amendée en 2009 et consolidée en 2010 (loi no 32/10). Elle interdit la discrimination au travail fondée sur le sexe, y compris en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales (art. 13). En outre, dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de Bosnie-Herzégovine, adopté pour la période 2013-2017 (no 98/13), l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est considéré comme un thème transversal qui concerne tous les domaines stratégiques, y compris le travail, l’emploi et l’accès aux ressources économiques (I.3.8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 13 de la loi sur l’égalité de genre en Bosnie Herzégovine, telle que consolidée en 2010, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine en termes d’égalité de traitement et de chances des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 4. Droits des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales à des congés. La commission note que, en application du Code du travail de 2016 (loi de Bosnie-Herzégovine no 26/16), une femme a droit à un congé de «maternité» d’un an à prendre sur la période englobant sa grossesse, son accouchement et la période pendant laquelle elle s’occupe de son nouveau-né (art. 62(1)) et que le père de l’enfant peut utiliser ce congé si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si, pour des raisons justifiées, elle ne peut elle-même utiliser ce droit (art. 62(5), précédemment art. 56 de la loi sur le travail de 1999). La commission avait prié le gouvernement de préciser ce qui constituerait des «raisons justifiées» pour que le père ou le parent adoptif ait le droit de prendre un congé de «maternité». Dans son rapport, le gouvernement indique que, exception faite des cas spécifiques mentionnés à l’article 62(5), le père a droit au congé de «maternité» à partir de 42 jours après la naissance de son enfant et pour autant que cela ait été convenu entre les parents (art. 62(4)). En ce qui concerne les parents adoptifs ou une personne chargée de s’occuper de l’enfant, le gouvernement indique qu’en application de l’article 70 ils ont droit à un an de congé de «maternité» rémunéré (art. 62(1) et (3), et 68), à travailler à mi-temps après avoir pris le congé de «maternité» (art. 63, 64 et 69) ou à recourir à un congé non rémunéré jusqu’à ce que l’enfant ait atteint trois ans (art. 67). Le gouvernement signale par ailleurs qu’un salarié a droit à un congé payé d’une durée allant jusqu’à sept jours ouvrables dans une année civile en cas de naissance d’un enfant ou de maladie grave d’un membre de la famille proche ou du foyer. En ce qui concerne les statistiques sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui font usage du droit au congé et à une réduction du temps de travail, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de données, car les employeurs ne sont pas tenus de transmettre de telles informations aux autorités compétentes. La commission note avec intérêt les dispositions sur le droit au congé du nouveau Code du travail et demande à nouveau au gouvernement d’indiquer ce qui constituerait des «raisons justifiées» permettant au père d’avoir le droit, en application de l’article 62(5), à un an de congé de «maternité» rémunéré. Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations afin de déterminer si l’article 62(4) et (5) de la loi sur le travail de 2016, s’applique également aux parents adoptifs et à une personne chargée de s’occuper de l’enfant. En outre, rappelant l’importance de recueillir des informations qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte de statistiques, ventilées par sexe, du nombre de travailleurs et de travailleuses qui ont fait usage de leurs droits à un congé et à la réduction du temps de travail en application du Code du travail.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et autres membres de la famille. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en créant des installations et des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. Plus précisément, elle a prié le gouvernement d’indiquer si la protection sociale pour les familles avec enfants, en vertu de la loi sur la protection sociale de base, la protection des victimes civiles de la guerre et des familles avec enfants, prévoit des installations et des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, en application de la loi susmentionnée, les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne peuvent pas être bénéficiaires de services et d’installations de soins aux enfants et aux membres de la famille. La loi ne s’applique qu’aux personnes qui ont besoin d’une aide sociale, y compris la fourniture d’installations pour des catégories précises d’enfants, comme les enfants handicapés, ne recevant pas de soins parentaux ou qui n’ont pas accès à l’éducation. Le gouvernement reconnaît que l’absence de services, comme des crèches et des écoles maternelles, empêche les travailleurs ayant des responsabilités familiales, surtout les femmes, de participer pleinement aux activités économiques et à la société. En ce qui concerne les établissements préscolaires en Bosnie-Herzégovine, le gouvernement souligne que leur nombre fluctue considérablement dans les zones urbaines et les zones rurales (14 pour cent en zones urbaines et seulement 2,4 pour cent en zones rurales). La commission prend bonne note des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement. En particulier, elle note que, si 17 293 enfants ont été inscrits dans 223 établissements préscolaires au cours de l’année scolaire 2011-12, 1 753 enfants ont été refusés par manque de places. Notant que les installations de soins aux enfants et les services sociaux ne satisfont pas à la demande, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales afin de leur permettre de rejoindre la main-d’œuvre ou d’améliorer leurs possibilités de carrière. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis au niveau de l’extension de la couverture des installations et des services de soins aux autres membres dépendants de la famille.
Article 6. Information et éducation. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, sur les mesures prises pour promouvoir une plus grande sensibilisation et une meilleure compréhension du public du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses et les travailleurs, et des différents problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées ou envisagées, et les résultats spécifiques obtenus, dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre pour la période 2013-2017, afin de promouvoir une meilleure compréhension du public du besoin de partager plus équitablement les responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Elle lui demande également de fournir des informations sur les actions adoptées en ce sens par les autorités compétentes à l’échelle fédérale et locale.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer le marché du travail et de s’y maintenir, ainsi que pour le réintégrer après une absence motivée par des responsabilités familiales. A cet égard, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle différents projets ont été mis en place dans le cadre du programme de mécanismes financiers pour l’application du Plan d’action pour l’égalité en Bosnie-Herzégovine (FIGAP), dans le but de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des femmes et de fournir des formations conformes aux exigences du marché du travail. Elle note également d’autres projets mentionnés dans le rapport du gouvernement, dont un qui a soutenu l’intégration de mères d’enfants aux besoins spécifiques dans la société et un autre qui a participé à la promotion du rôle des pères dans l’éducation de leurs enfants. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon les projets mentionnés ci-dessus prennent en considération les besoins spécifiques des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales et de fournir des statistiques, ventilées par sexe, du nombre d’hommes et de femmes qui participent à ces projets. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d’intégrer la main-d’œuvre et de s’y maintenir, et de la réintégrer après une absence motivée par des responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées en vue de protéger expressément les travailleurs et les travailleuses contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi sur le travail (loi no 26/16) améliore la protection contre le licenciement des salariés ayant des responsabilités familiales. Contrairement à la précédente législation dont l’article 53 de la loi de 1999 n’interdisait le licenciement que pendant la grossesse, l’article 60(1) de la loi no 26/16 étend cette interdiction aux salariés qui sont en congé de «maternité» ou qui travaillent à mi-temps après une «maternité» (art. 63 à 65). Le gouvernement indique également que, conformément à l’article 60(2) de la loi no 26/16, la résiliation d’un contrat à durée déterminée ne doit pas être considérée comme une résiliation du contrat de travail aux termes de l’article 60(1). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune statistique sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris au regard de l’article 60 (loi no 26/16), n’est disponible, car les employeurs ne sont pas tenus de fournir de telles informations aux autorités compétentes. Notant que l’article 60 de la loi no 26/16 ne s’applique qu’aux salariés permanents, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon les salariés ayant des responsabilités familiales qui ont conclu un contrat à durée déterminée sont protégés contre le licenciement et, en particulier, de préciser si de tels salariés bénéficient de droits et d’avantages si le contrat à durée déterminée expire pendant la grossesse ou le congé de maternité. Elle lui demande à nouveau de fournir des statistiques, ventilées par sexe, des cas dont les autorités compétentes ont dû s’occuper en lien avec des licenciements fondés sur les responsabilités familiales de salariés ayant un contrat à durée déterminée.
Article 11. La commission note que le gouvernement répète que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration des mesures propres à assurer l’application des dispositions de la convention à travers leur participation aux sessions du Conseil économique et social et aux activités des organisations non gouvernementales. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées ou envisagées à l’échelle fédérale et locale pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en vue de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention et sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs exercent leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures, y compris par l’intermédiaire de la négociation collective et l’adoption et l’application de politiques au niveau du lieu de travail sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis, y compris des données statistiques, pour remédier aux inégalités existantes entre les travailleurs et les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et de fournir des informations spécifiques sur les autorités de contrôle et les mécanismes d’application qui donnent effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission prend bonne note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, d’après les statistiques, les femmes ont tendance à retarder leur maternité à cause de différents facteurs sociaux et économiques, y compris le manque de fonds publics pour soutenir des services de soins aux enfants. A ce propos, l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes de Bosnie-Herzégovine a démarré une étude sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle dans le but d’identifier les meilleures pratiques pour éliminer les préjugés actuels relatifs aux femmes employées ayant des responsabilités familiales. Selon les données fournies par le Fonds public pour la protection des enfants de Republika Srpska pour la période 2012 2015, une moyenne d’environ 3 300 travailleurs par an (en 2015, 3 402 femmes et 21 hommes) ont recouru au droit de s’absenter du travail avec une compensation salariale complète pour s’occuper d’un enfant, et une moyenne d’environ 126 travailleurs par an (en 2015, 135 femmes et 15 hommes) ont recouru au droit de travailler à mi-temps pour s’occuper d’un enfant handicapé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun des deux ministères du Travail de Bosnie-Herzégovine et de Republika Srpska ne dispose d’informations à propos de conflits liés au non-respect de la convention. Par ailleurs, au cours de la période examinée, le Centre pour l’égalité de Bosnie-Herzégovine n’a pas reçu de plaintes relatives à des discriminations subies par des travailleurs en raison de leurs responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris des statistiques, ventilées pas sexe, des études, des enquêtes et des rapports qui pourraient permettre à la commission d’évaluer de quelle façon les principes de la convention sont appliqués dans la pratique. Elle lui demande également d’indiquer toutes décisions judiciaires et administratives liées à l’application de la convention.
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