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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Eswatini (Ratificación : 1981)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur l’emploi (partie XVIII) reproduit la partie XIII de l’actuelle loi sur l’emploi afin de préserver la conformité avec la convention. Le gouvernement signale également que le projet de loi sur les marchés publics, qui a été soumis à la commission, est désormais devenu une loi exécutoire du Parlement. La commission note que les paragraphes 1 et 2 de l’article 40 de la partie 5 de la loi prévoient que, pour pouvoir participer aux marchés publics, le soumissionnaire doit attester qu’il respecte la législation du travail. A ce propos, le gouvernement indique que, à l’heure actuelle, tous les appels d’offres émanant du gouvernement ou de toutes entreprises publiques exigent du soumissionnaire qu’il acquière un certificat de conformité du travail auprès du Commissaire au travail à la suite d’une inspection du travail menée par des inspecteurs et d’un rapport confirmant que le soumissionnaire en question respecte les normes applicables en matière de travail ou d’emploi. La commission note que le Commissaire au travail a fait un effort pour veiller à ce que le Conseil d’appel d’offres pour toutes les entreprises publiques et le gouvernement exigent systématiquement des soumissionnaires qu’ils présentent leur certificat de conformité au travail et se prémunissent contre tout abus d’émission de ces certificats de la part d’individus peu scrupuleux. La commission prie le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la convention continue d’être effectivement appliquée. Elle le prie en outre de continuer d’informer le Bureau de toute évolution de la situation et de lui envoyer une copie de la loi sur l’emploi une fois adoptée.
Article 4 a) iii). Affichage. La commission accueille favorablement la réception des copies de l’ordonnance réglementant les salaires (industrie du bâtiment et de la construction), publication officielle no 184 de 2010, et de l’ordonnance réglementant les salaires (industrie du bâtiment et de la construction), telle que révisée, publication officielle no 114 de 2013, reprenant un échantillon des avis que les employeurs sont tenus d’afficher sur le lieu de travail, conformément à l’article 142 de la loi sur l’emploi de 1980. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des copies des avis et des états dont il est fait mention à l’article 4.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des modèles de contrats publics contenant des clauses de travail, des extraits de rapports des services d’inspection et des renseignements détaillés sur le nombre et la nature des infractions signalées.
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