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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Granada (Ratificación : 1994)

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Article 2 de la convention. Salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune révision n’a eu lieu depuis son dernier rapport car le pays fait l’objet d’un programme d’ajustement structurel basé sur un protocole d’accord avec le Fonds monétaire international, et les salaires ont été gelés depuis. Le gouvernement ajoute que, depuis l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le nouveau salaire minimum, il n’y a pas de disparités entre les salaires des hommes et des femmes, contrairement à ce qu’impliquait l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, à savoir des salaires minima différents spécifiés pour les travailleuses et les travailleurs du secteur agricole. La commission souhaite rappeler que la question qu’elle avait posée concernait les méthodes et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaires minima pour les différentes professions et industries de façon à s’assurer que les secteurs comportant une proportion élevée de femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont prédominants. Elle rappelle que, lors de la fixation des salaires minima, il ne suffit pas qu’il n’y ait pas de salaires minima différenciés selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, mais qu’il est également nécessaire d’éliminer toute discrimination indirecte et en particulier de s’assurer que certaines compétences considérées comme «naturelles» pour les travailleuses ne sont pas sous-évaluées et que celles traditionnellement associées aux hommes ne sont pas surévaluées. De plus, la commission rappelle que la notion de «valeur égale» exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois sur la base de critères objectifs tels que les compétences, l’effort déployé, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Agence nationale de formation a formé un nombre élevé de personnes, pour l’essentiel des jeunes femmes (il n’y a toutefois pas d’indication de l’année, du nombre et des types de profession); et que les emplois dans lesquels les hommes étaient majoritaires (la sécurité et le secteur du bâtiment) comptent à présent un nombre accru de femmes. Toutefois, la dernière enquête nationale sur la main-d’œuvre réalisée par le Bureau central de statistique montre qu’en 2014 les femmes restaient prédominantes dans certains secteurs (vente en gros et commerce de détail, administration publique, éducation, santé et services sociaux) en dépit du fait qu’elles ont tendance à être plus diplômées que les hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux des salaires minima ainsi que les mesures prises pour élaborer ou mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois, comme l’exige la convention.
Articles 2 c) et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les effets de l’exercice d’évaluation des emplois effectué dans le cadre d’une convention collective conclue par les Services d’électricité de Grenade (GRENLEC) et le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés de la Grenade (GTAWU) sur la rémunération des hommes et des femmes, et qu’il tiendra la commission informée lorsque cette évaluation aura été menée à bien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations non seulement sur la convention collective conclue par GRENLEC et GTAWU, mais aussi sur tout autre exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le cadre d’une convention collective et sur les mesures prises pour donner effet au principe de la convention par le biais d’une coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation au principe de la valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse à la précédente demande de la commission pour que le gouvernement élabore et mette en œuvre des méthodes d’évaluation objectives et des critères exempts de préjugés sexistes, dans le cadre de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, le gouvernement se borne à indiquer qu’un audit des ressources humaines de la fonction publique a été entrepris en 2012, mais il ne donne pas d’informations sur les objectifs et les résultats de cet audit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si cet audit est réalisé dans le prolongement de l’évaluation effectuée en 2010, dont les résultats n’ont pas été appliqués en raison des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs. Elle souhaite également obtenir confirmation que cet audit concerne un exercice d’évaluation des emplois réalisé en vue de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué dans le secteur public. Elle réitère sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ajustements salariaux résultant d’une sentence arbitrale, qui avait pour effet l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés par l’autorité portuaire de la Grenade, de même que l’octroi d’indemnités au titre des différentiels de salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’introduction de l’égalité de salaire pour le Syndicat des gens de mer et des travailleurs sur les rivages ainsi que pour le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés, les travailleurs étaient généralement satisfaits car ils exerçaient des tâches similaires, mais les gens de mer et les travailleurs sur les rivages percevaient des salaires plus élevés que ceux appartenant au Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la composition actuelle des effectifs de l’autorité portuaire de la Grenade (en particulier le pourcentage de femmes travaillant dans cette institution, à différents niveaux, et les catégories d’emploi dans lesquelles elles sont majoritaires).
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